JORF n°0289 du 12 décembre 2008

CHAPITRE III : ADMISSION EN FORMATION DOCTORALE

Article 14

Des candidats français ou étrangers sont admis en qualité de doctorant, dans les conditions prévues par les articles 13 et 14 de l'arrêté du 7 août 2006 susvisé pour l'obtention du diplôme national de docteur.