Article 9
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Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis en qualité d'étudiant, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, en vue de l'obtention d'un diplôme national de master pour la délivrance duquel l'institut est habilité seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
Article 10
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Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, la sélection, en vue de l'admission des candidats, est effectuée par un jury qui comprend comme membres :
― le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
― le directeur de la formation chargé des masters et des formations de spécialisation ;
― quatre personnels enseignants participant aux formations de masters et désignés par le directeur général de l'institut ;
― un représentant du directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement.
Participent au jury pour avis sans voix délibérative :
― un représentant de la direction générale de l'armement compétent pour l'examen des candidatures d'étrangers ;
― un représentant de l'état-major qui les concerne pour les officiers français présentés par leur commandement ;
― toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.
Article 11
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Dans le cas des masters délivrés conjointement conformément à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements cohabilités.
Article 12
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Les admissions des étudiants sont prononcées par :
― le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;
― le directeur général de l'institut en ce qui concerne les autres candidats.
Article 13
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Les élèves de l'institut remplissant les conditions peuvent, sur décision du directeur général et après avis du directeur chargé de la recherche et du directeur de la formation d'ingénieur concernée, préparer un diplôme national de master à finalité recherche.