JORF n°0289 du 12 décembre 2008

Article 10

Article 10

Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, la sélection, en vue de l'admission des candidats, est effectuée par un jury qui comprend comme membres :
― le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
― le directeur de la formation chargé des masters et des formations de spécialisation ;
― quatre personnels enseignants participant aux formations de masters et désignés par le directeur général de l'institut ;
― un représentant du directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement.
Participent au jury pour avis sans voix délibérative :
― un représentant de la délégation générale pour l'armement compétent pour l'examen des candidatures d'étrangers ;
― un représentant de l'état-major qui les concerne pour les officiers français présentés par leur commandement ;
― toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, la sélection, en vue de l'admission des candidats, est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

― le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

― le directeur de la formation chargé des masters et des formations de spécialisation ;

― quatre personnels enseignants participant aux formations de masters et désignés par le directeur général de l'institut ;

― un représentant du directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement.

Participent au jury pour avis sans voix délibérative :

― un représentant de la délégation générale pour l'armement compétent pour l'examen des candidatures d'étrangers ;

― un représentant de l'état-major qui les concerne pour les officiers français présentés par leur commandement ;

― toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.