JORF n°0289 du 12 décembre 2008

Article 12

Article 12

Les admissions des étudiants sont prononcées par :
― le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;
― le directeur général de l'institut en ce qui concerne les autres candidats.


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Version 1

Les admissions des étudiants sont prononcées par :

― le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;

― le directeur général de l'institut en ce qui concerne les autres candidats.