JORF n°0165 du 18 juillet 2019

Arrêté du 28 juin 2019

La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 719.9 et R. 719-51 à R. 719-102 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3411-1 à R. 3411-28 et R. 3411-88 à R. 3411-160 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 2016-1427 du 21 octobre 2016 relatif à l'Ecole navale ;

Vu le décret n° 2018-1158 du 14 décembre 2018 relatif à l'Ecole de l'air ;

Vu l'arrêté du 24 août 2016 relatif aux règles budgétaires des organismes,

Arrêtent :

Article 1

L'Ecole navale, l'Ecole de l'air, l'Ecole polytechnique et l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, assujettis au contrôle budgétaire a posteriori institué à l'article L. 719-9 du code de l'éducation, appliquent les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exclusion des articles 224 à 226, dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du 2e alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister à tout comité, commission ou organe consultatif dans les conditions précisées à l'article 9.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article R. 719-54 du code de l'éducation avant leur envoi aux membres de l'organe délibérant.

Article 4

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant les conseils d'administration, en cours de gestion, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition des crédits ouverts ;
- la situation de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et le suivi de son exécution ;
- l'état des ressources propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre des armées.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- le contrat d'objectifs et de performance ;
- les documents relatifs au dispositif de contrôle interne budgétaire : cadre de référence, cartographie des risques et plan d'action ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 182 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé, sous réserve des modalités particulières d'application pouvant être prévues dans le document mentionné à l'article 9.

Article 7

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet aux établissement cités à l'article 1er le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
Les établissements cités à l'article 1er sont tenus de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur, au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre des armées.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 9, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.

Article 8

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre des armées

Article 9

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document qui précise, le cas échéant, les instances auxquelles peut participer le contrôleur en application du deuxième alinéa de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 précité, est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre des armées.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 février 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 novembre 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 novembre 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 11 > >

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2019.

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

S. Mantel

La ministre des armées,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

C. Mauriet