Abrogé par Arrêté du 28 juin 2019 - art. 10
Créé le 18 février 2017
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du 2e alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister à tout comité, commission ou organe consultatif dans les conditions précisées à l'article 9.