Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu les recommandations de la CGPM ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2012-1148 du 12 octobre 2012 portant création d'une zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 juin 1999 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur précisant les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de Méditerranée continentale ;
Vu la participation du public ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 janvier 2013,
Arrête :
Article 1
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Champs d'application.
- La pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 mètres et battant pavillon français est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée AEP senne de plage.
- La pratique de la pêche au moyen d'une senne de plage est interdite à tout navire non détenteur de l'AEP senne de plage et aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 18 mètres.
Article 2
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Conditions associées.
L'AEP senne de plage donne droit à un maximum de 150 jours de pêche par an par navire, qui doivent être réalisés entre le 1er avril et le 30 novembre.
Article 3
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Autorité de délivrance.
Les AEP senne de plage sont délivrées à un couple armateur-navire par le préfet de région compétent ou, par délégation, par le directeur interrégional de la mer.
Article 4
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Durée de validité.
-
La date de validité de l'AEP senne de plage débute au 1er avril de l'année de délivrance et ne peut excéder le 30 novembre de l'année de délivrance. L'autorisation est notifiée à l'armateur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs dont il est adhérent.
-
Par dérogation au paragraphe précédent, la capture de juvéniles de petits pélagiques est autorisée pour une durée maximale de 11 semaines, comprise entre le 1er février et le 31 mai, avec un engin d'une longueur maximale de 200 mètres, d'un maillage de 2 millimètres vide de maille étirée, pratiquée par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes.
-
L'AEP senne de plage attribuée au couple navire-armateur est automatiquement retirée lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée.
Article 5
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Dépôt des demandes.
-
Par dérogation aux dispositions de l'article 4.1 de l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée, toute demande d'AEP pour l'année 2013 doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de la délégation à la mer et au littoral du port d'immatriculation du navire avant le 30 mars. Les formulaires de demande sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
-
Les demandes hors délais incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation en vigueur sont irrecevables. L'autorité visée à l'article 3 notifie alors une décision de refus de l'AEP.
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Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de l'AEP et l'obligation pour l'armateur de solliciter son renouvellement si les nouvelles caractéristiques de l'armateur ou du navire le permettent. Il appartient à l'armateur d'en faire la demande auprès de la délégation à la mer et au littoral du port d'immatriculation du navire selon les modalités décrites dans le présent article.
Article 6
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Liste des navires éligibles.
- L'AEP senne de plage peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
- Les navires éligibles à l'AEP visée à l'article 2 du présent arrêté sont les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 mètres.
- Le nombre maximal d'AEP senne de plage qui peut être attribué simultanément est de 40.
- La liste des navires éligibles est établie dans le respect des critères de priorité définis par l'article 6 de l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités d'attribution des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée.
- Le reliquat d'autorisation éventuel pourra être attribué par la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006, au regard des antériorités des producteurs, des équilibres socio-économiques et des orientations du marché.
Article 7
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Transferts.
Les droits des navires éligibles à une AEP drague peuvent être transférés en faveur de navires non éligibles, sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation du nombre d'AEP. Cette limite sera appliquée par type d'engin.
Article 8
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Conditions de délivrance et de validité.
Tout navire titulaire de l'AEP senne de plage s'engage à embarquer une balise de géolocalisation si la demande lui est faite.
Article 9
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Dispositions de contrôle et sanctions.
Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions réglementaires en vigueur peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'AEP ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante, dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.
Article 11
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Exécution.
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet de région compétent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.