JORF n°0049 du 27 février 2013

TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 4

I. ― Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve :
― des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique ;
― des animaux d'espèces domestiques, quel que soit leur état de développement, à l'exception des animaux utilisés dans le cadre des activités autorisées par l'article 11 ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve naturelle ;
3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
II. ― Les interdictions édictées aux 2° et 3° du I ne s'appliquent pas :
― aux activités et travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou à leur exécution ;
― aux mesures prévues à l'article 6 ;
― aux chiens participant à des missions de police, de secours ou de sauvetage, aux chiens de berger, dans le cadre des activités autorisées par l'article 11 et aux chiens de chasse, dans le cadre des opérations et activités prévues aux articles 6 et 9.

Article 5

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des végétaux, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien ou de gestion de la réserve naturelle.

Article 6

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, de limiter ou de réguler les animaux ou les végétaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.

Article 7

Le préfet peut autoriser, à des fins scientifiques et après avis du conseil scientifique, la capture, le marquage ou le prélèvement d'animaux ou de végétaux.

Article 8

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sous réserve de l'article 6 ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux activités pastorales ainsi qu'aux délimitations foncières.