Article 21
L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle est soumise à autorisation du préfet.
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L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle est soumise à autorisation du préfet.
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Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du conseil scientifique.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°94-861 du 29 septembre 1994 > > Art. 23, Sct. CHAPITRE Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle des Mannevilles., Art. 1, Sct. CHAPITRE II : Gestion de la réserve naturelle., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22 > >
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27 abrogés
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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