Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, notamment ses articles 4 et 10 ;
Sur proposition de la directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle,
Arrêtent :
Article 1
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Les modalités d'organisation du concours sur titres en vue de l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines prévu au I a de l'article 4 du décret du 29 avril 1988 susvisé sont fixées par les dispositions du présent arrêté.
Article 2
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Le concours sur titres mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004.
Article 3
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Le concours comporte une première sélection sur dossier suivie d'un entretien.
Cette sélection consiste en un examen par le jury d'un dossier constitué par le candidat transmis avec sa demande de candidature et comprenant :
1° Une lettre de motivation manuscrite de trois pages maximum ;
2° Un curriculum vitae détaillé (état civil, nationalité, situation familiale, situation au regard du service national, études antérieures, diplômes obtenus, stages, mémoires et travaux effectués pendant la scolarité et, le cas échéant, emplois occupés) ;
3° Une copie des titres et diplômes requis ou, le cas échéant, une attestation de délivrance du diplôme par l'établissement de formation.
L'entretien avec le jury, d'une durée de trente minutes, se déroule notamment sous forme d'une interrogation portant sur les connaissance techniques, études, stages et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'expérience professionnelle du candidat. Il comporte également un échange libre permettant d'apprécier les connaissances générales, les motivations et les aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur de l'industrie et des mines.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 par le jury.
Article 4
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Le jury du concours sur titres, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'industrie, comprend :
-
Un ingénieur général des mines, président ;
-
Un fonctionnaire de catégorie A appartenant au ministère chargé de l'industrie ;
-
Le directeur général des entreprises, ou son représentant ;
-
Un directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou un directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou leur représentant ;
-
Un ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines ;
-
Des personnalités qualifiées en fonction de leurs compétences.
Le cas échéant, en fonction du nombre de candidats, le jury peut être amené à se constituer en groupes d'examinateurs.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
L'arrêté désigne le membre de jury appartenant à l'un des corps mentionnés aux 3° et 4° du présent article, assurant la vice-présidence, susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa mission.
En outre, des examinateurs qualifiés avec voix consultative pourront être adjoints au jury, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, pour participer à la sélection des candidats.
Article 5
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A l'issue des auditions, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Le jury peut, toutefois, ne pas pourvoir tout ou partie des postes offerts.
Il peut également établir, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.
Article 6
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L'arrêté du 16 février 1989 modifié fixant les modalités d'organisation du concours sur titres et du stage en vue de l'accès des anciens élèves français des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines est abrogé.
Article 7
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Le secrétaire général des ministères économique et financier et la directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2007.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint,
J. Deulin
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau du recrutement
et de la formation,
A. Freyder