JORF n°56 du 7 mars 2007

Arrêté du 21 février 2007

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411, 1414 A et 1417,

Arrête :

Article 1

Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2007, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 9 437 pour la première part de quotient familial, majorée de 2 520 pour chaque demi-part supplémentaire ou 1 260 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 11 167 pour la première part de quotient familial, majorée de 2 667 pour la première demi-part et 2 520 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 334 et à 1 260 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 11 676 pour la première part de quotient familial, majorée de 3 215 pour la première demi-part et 2 520 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 608 et à 1 260 en cas de quart de part supplémentaire.

Article 2

Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2007 :
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 22 192 pour la première part de quotient familial, majorée de 5 186 pour la première demi-part et 4 080 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 2 593 et à 2 040 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 26 821 pour la première part de quotient familial, majorée de 5 690 pour la première demi-part, 5 425 pour la deuxième demi-part et 4 080 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 845 , 2 713 et 2 040 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 29 392 pour la première part de quotient familial, majorée de 5 690 pour chacune des deux premières demi-parts, 4 845 pour la troisième demi-part et 4 080 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 845 , 2 423 et 2 040 en cas de quart de part supplémentaire.
b) Le montant de l'abattement est fixé à 4 814 pour la première part de quotient familial, majoré de 1 391 pour les quatre premières demi-parts et 2 461 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 696 et 1 231 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 5 777 pour la première part de quotient familial, majoré de 1 391 pour les deux premières demi-parts et 2 461 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 696 et à 1 231 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 6 418 pour la première part de quotient familial, majoré de 1 070 pour les deux premières demi-parts et 2 565 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 535 et à 1 283 en cas de quart de part supplémentaire.

Article 3

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 2007.

Jean-François Copé