Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2007 :
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 22 192 pour la première part de quotient familial, majorée de 5 186 pour la première demi-part et 4 080 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 2 593 et à 2 040 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 26 821 pour la première part de quotient familial, majorée de 5 690 pour la première demi-part, 5 425 pour la deuxième demi-part et 4 080 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 845 , 2 713 et 2 040 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 29 392 pour la première part de quotient familial, majorée de 5 690 pour chacune des deux premières demi-parts, 4 845 pour la troisième demi-part et 4 080 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 845 , 2 423 et 2 040 en cas de quart de part supplémentaire.
b) Le montant de l'abattement est fixé à 4 814 pour la première part de quotient familial, majoré de 1 391 pour les quatre premières demi-parts et 2 461 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 696 et 1 231 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 5 777 pour la première part de quotient familial, majoré de 1 391 pour les deux premières demi-parts et 2 461 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 696 et à 1 231 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 6 418 pour la première part de quotient familial, majoré de 1 070 pour les deux premières demi-parts et 2 565 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 535 et à 1 283 en cas de quart de part supplémentaire.