Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, modifié par l'avenant n° 8 du 8 octobre 1998 tel qu'étendu par arrêté du 9 avril 1999, les dispositions de :
- l'avenant n° 11 du 17 mars 2006, relatif à la prévoyance des salariés non cadres, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « avant l'âge de 60 ans et » figurant au paragraphe III (Capital double effet) de l'article 11-1 (Définition des garanties décès), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;
- des termes : « et au plus tard à son 65e anniversaire » figurant au paragraphe V (Maintien de la garantie décès) de l'article 11-1, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
Le paragraphe b (Définition des bénéficiaires) du I (Capital décès) de l'article 11-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles le capital décès est attribué au partenaire auquel le défunt est lié par un pacte civil de solidarité.
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