Article 1
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Disposition des décisions de justice pour le public et les tiers
Pour l'ordre administratif, les décisions de justice et les copies sollicitées par des tiers sont respectivement mises à disposition du public et délivrées aux tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 10 et L. 10-1, R. 741-13, R. 741-14 et R. 751-7 du code de justice administrative, au plus tard le :
- 30 septembre 2021 s'agissant des décisions du Conseil d'Etat ;
- 31 mars 2022 s'agissant des décisions des cours administratives d'appel ;
- 30 juin 2022 s'agissant des décisions des tribunaux administratifs.
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