Code de justice administrative

Titre préliminaire

Article L1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application du code

Résumé Ce code est pour les tribunaux administratifs et d'autres juridictions.

Le présent code s'applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs.

Article L2

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Nom sous lequel les jugements sont rendus

Résumé Les jugements sont rendus pour tout le peuple français.

Les jugements sont rendus au nom du peuple français.

Article L3

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Formation collégiale des jugements

Résumé Les jugements administratifs sont rendus par plusieurs juges, sauf exception.

Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi.

Article L4

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Effet suspensif des requêtes

Résumé Les requêtes ne bloquent pas les actions en cours, sauf décision contraire du juge.

Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction.

Article L5

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Instruction contradictoire des affaires

Résumé Chaque partie a le droit de s'exprimer dans une affaire administrative, sauf en cas d'urgence ou de secret défense.

L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes.

Article L6

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Publicité des débats en audience

Résumé Les discussions se font en public pour que tout le monde puisse les suivre.

Les débats ont lieu en audience publique.

Article L7

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Rôle du rapporteur public

Résumé Le rapporteur public dit publiquement ce qu'il pense des affaires et des solutions possibles.

Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent.

Article L8

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Secret du délibéré des juges

Résumé Les juges parlent de leurs décisions en privé.

Le délibéré des juges est secret.

Article L9

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Motivation des jugements

Résumé Les jugements doivent donner des raisons pour qu'on comprenne pourquoi ils ont été faits.

Les jugements sont motivés.

Article L10

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Publication et protection des jugements administratifs

Résumé Les jugements administratifs sont publics mais anonymisés pour protéger la vie privée.

Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.

Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.

Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.

Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.

Article L10-1

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Délivrance des copies de jugements et protection de la vie privée

Résumé On peut demander des copies de jugements, mais pas trop souvent, et les informations personnelles seront cachées si elles peuvent nuire.

Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.

Article L11

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Exécution des jugements

Résumé Les décisions de justice administrative sont appliquées dès qu'elles sont rendues.

Les jugements sont exécutoires.

Article L12

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Serment des membres du Conseil d'État et des magistrats administratifs

Résumé Les juges administratifs jurent de faire leur travail avec honnêteté et de garder les secrets.

Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil d'Etat et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prêtent serment publiquement, devant le vice-président du Conseil d'Etat ou son représentant, de remplir leurs fonctions en toute indépendance, probité et impartialité, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout avec honneur et dignité.

Ils ne peuvent être relevés de leur serment.