Code de procédure civile

Article 1440-1

Article 1440-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de refus ou de silence prolongé dans la délivrance de copies d'actes et de registres

Résumé Si on ne répond pas à une demande de copies d'actes dans les deux mois, le président du tribunal peut trancher la requête et entendre le demandeur.

En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.


Historique des versions

Version 1

En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.