Code de procédure civile

Titre XIX : Le greffe de la juridiction

Article 726

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation du greffe de tenir un répertoire général des affaires

Résumé Le greffe garde une liste des affaires avec des détails importants.

Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.

Article 727

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Constitution et gestion du dossier d'affaire par le greffier

Résumé Le greffier crée un dossier pour chaque affaire avec les noms des juges, des documents validés et les décisions de la juridiction. En procédure orale, les revendications des parties sont notées dans un procès-verbal.

Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.

Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire.

Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Article 728

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Registre des audiences tenu par le greffier de la formation de jugement

Résumé Le greffier note tout ce qui se passe pendant chaque audience dans un registre.

Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :

-la date de l'audience ;

-le nom des juges et du greffier ;

-le nom des parties et la nature de l'affaire ;

-l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;

-le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.

Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.

L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.

Article 729

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Transmission de dossier et établissement de copies

Résumé Après une décision de cassation, le greffier envoie le dossier à la bonne juridiction et fournit les copies nécessaires.

En cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
Le greffier établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.

Article 729-1

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Numérisation et conservation des dossiers

Résumé Le greffe peut numériser les dossiers, garantir leur intégrité et confidentialité, et restituer les pièces papier aux parties.
Mots-clés : greffe numérisation intégrité confidentialité conservation dossiers

Le répertoire général, le dossier et le registre peuvent être tenus ou convertis numériquement. Le système de traitement des informations doit en garantir l'intégrité et la confidentialité et permettre d'en assurer la conservation.

Lorsque le greffe procède à la numérisation ou à la matérialisation des pièces du dossier, il certifie de leur conformité aux originaux. Les pièces remises par les parties sur support papier leur sont restituées.