Code de procédure civile

Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconstitution de documents détruits

Résumé. Si un document important est détruit à cause d'une guerre ou d'un accident, on peut demander au tribunal de le reconstituer.

La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal judiciaire.

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétence du tribunal pour la reconstitution d'actes détruits

Résumé. Le tribunal compétent pour reconstituer un acte détruit dépend de l'endroit où l'acte a été établi ou du domicile du demandeur.

Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire de Paris.

Créé le 1 janvier 1982

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Reconstitution d'une décision de justice

Résumé. Si un jugement est perdu, c'est le tribunal qui l'a rendu qui doit le refaire.
La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.

Créé le 1 janvier 1982

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure simplifiée pour la reconstitution d'actes

Résumé. La demande de reconstitution d'un acte détruit est traitée comme une affaire simple, sans conflit.
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Créé le 1 janvier 1982

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Reconstitution partielle d'actes détruits

Résumé. Un tribunal peut reconstituer partiellement un acte détruit si certaines clauses peuvent être prouvées seules.
Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.

En vigueur depuis le samedi 20 décembre 2008

Chapitre III : La reconstitution d'actes détruitsChapitre IV : La reconstitution d'actes détruits

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 19 décembre 2008

Chapitre III : La reconstitution d'actes détruits
Article 1430
Article 1431
Article 1432
Article 1433
Article 1434