JORF n°0281 du 4 décembre 2019

Titre II : MODALITÉS D'AFFECTATION D'UNE ENTREPRISE AU SEIN D'UN SECTEUR D'ACTIVITÉ ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU BONUS-MALUS

Article 3

Pour l'application de l'article 50-3 de l'annexe A au décret n° 2019-797 susvisé, un code identifiant de la convention collective (IDCC) de référence pour le bonus-malus est associé aux employeurs de 11 salariés et plus en fonction de la convention collective dont relève leur activité principale ou à laquelle ils adhèrent ou qu'ils appliquent de manière volontaire.
Lorsqu'un employeur applique plusieurs conventions collectives, lui est associé le code IDCC qui correspond à la convention collective associée au plus grand nombre de contrats de travail au sein de l'entreprise. Pour déterminer le code IDCC de référence pour le bonus-malus :

- Sont pris en compte les contrats de travail en cours d'exécution du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
- Le nombre de contrats de travail associés à chaque convention collective est pondéré par la durée des contrats.

Pour l'application du présent article, le code IDCC associé à chaque contrat de travail est celui indiqué en 2018 par l'employeur dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Article 4

Lorsque l'objet social de l'employeur est l'insertion par l'activité économique au sens de l'article L. 5132-1 du code du travail, il est exclu du champ d'application du bonus-malus.

Article 5

Les employeurs de 11 salariés et plus sont affectés dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus mentionnés au premier alinéa de l'article 50-3 de l'annexe A au décret n° 2019-797 susvisé lorsque leur code IDCC déterminé conformément à l'article 3 les rattache à l'un des secteurs concernés en application des règles de correspondance fixées à l'annexe 2 du présent arrêté.
Toutefois, si le code caractérisant l'activité principale exercée (APE) de l'entreprise, constaté à la date de publication du présent arrêté, ne correspond pas à l'un des codes mentionnés à l'annexe 3 du présent arrêté, l'employeur est exclu du champ d'application du bonus-malus.
Lorsque l'employeur n'applique aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l'entreprise n'est associée à aucune convention collective, il est affecté dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus si son code APE constaté à la date de publication du présent arrêté correspond à l'un des codes mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté.