JORF n°0150 du 30 juin 2019

Arrêté du 27 juin 2019

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants, R. 421-6 et R. 445-1 à R. 445-6 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 juin 2019 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 25 juin 2019,

Arrêtent :

Article 1

Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel de Gaz Electricité de Grenoble sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définis à l'article 3.

Article 2

L'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :

- du prix du gaz naturel du contrat futur trimestriel coté au PEG, constaté sur une période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire.

Elle s'établit selon la formule suivante :
∆« m » = Δ PEG €/MWh
où :
Δ m représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel en € par MWh ;
∆ PEG représente l'évolution de la cotation des contrats futurs trimestriels du gaz naturel cotés en France, en euros par MWh ;

Article 3

Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour Gaz Electricité de Grenoble, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées le cas échéant des facteurs d'évolution prévisibles.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.

Article 4

Le fournisseur modifie chaque trimestre les barèmes de ses tarifs en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de la formule tarifaire définie à l'article 2.

Article 5

Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 juin 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 7

Les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Gaz Electricité de Grenoble en annexe entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Article 8

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2019.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

La directrice de l'énergie,

V. Schwarz

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

V. Beaumeunier