Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Christine CHAUVET et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d'électricité sont en charge de l'acheminement de l'électricité sur les réseaux publics de distribution jusqu'aux consommateurs finals. Ils facturent l'acheminement de l'électricité aux utilisateurs de leur réseau, en application des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution (TURPE HTA-BT) fixés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
En complément de la prestation d'acheminement de l'électricité, il existe également des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité. Ces prestations, réalisées à la demande principalement des fournisseurs et des consommateurs finals, sont rassemblées, pour chaque GRD d'électricité, dans un catalogue de prestations qui est public. Les prestations annexes réalisées par les GRD d'électricité à destination des responsables d'équilibre (RE) sont regroupées dans un catalogue de prestations qui leur est dédié. L'article L. 341-3 du code de l'énergie confère à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité.
Ainsi, les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie prévoient que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par les gestionnaires de réseaux.
Ce même article précise également que « la Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions […] des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux » en indiquant, en outre, que la CRE procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE a compétence pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ; / 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ; / 3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, […] ».
Les tarifs et le contenu des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité actuellement en vigueur ont été fixés par la délibération de la CRE du 16 novembre 2016 (1) portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité. Cette délibération est entrée en vigueur le 1er août 2017. Les tarifs de ces prestations ont depuis évolué annuellement par l'application des formules d'indexation, mais le contenu des prestations n'a pas évolué.
Par ailleurs, les GRD d'électricité peuvent, dans le respect des principes du droit de la concurrence, proposer des prestations relevant du domaine concurrentiel, dont ils fixent librement le prix. En sus du respect de ces principes, et dès lors qu'ils choisiraient de les mentionner dans leur catalogue, la CRE demande aux GRD que ces prestations soient clairement identifiées comme telles et isolées dans le catalogue de prestations, afin d'éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par ces gestionnaires. En outre, l'opérateur doit alors indiquer expressément que ces prestations peuvent être réalisées par d'autres prestataires.
En application des articles du code de l'énergie précités, la présente délibération de la CRE a pour objet de :
- faire évoluer le tarif des prestations annexes à destination des particuliers, des entreprises, des professionnels et des collectivités réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ainsi que le tarif de la prestation de mise en service sur raccordement existant, par l'application de formules d'indexation ;
- modifier le prix de la prestation de transmission récurrente de la courbe de charge pour les sites raccordés dans les domaines de tension HTA et BT > 36 kVA ;
- introduire une prestation de transmission en J+1 des index et autres données du compteur pour les sites raccordés dans les domaines de tension HTA et BT > 36kVA et équipés d'un boitier IP ;
- introduire une prestation de transmission ponctuelle en infrajournalier de données mesurées pour les sites raccordés dans les domaines de tension HTA et BT > 36 kVA et équipés d'un boitier IP ;
- introduire une prestation de modification de puissance de raccordement en injection pour les producteurs raccordés dans le domaine de tension BT ≤ 36 kVA.
Cette nouvelle décision abroge la délibération de la CRE du 16 novembre 2016 précitée.
La CRE a organisé une consultation publique qui s'est déroulée du 18 avril au 17 mai 2019. Elle a reçu 25 contributions. L'ensemble des réponses non confidentielles à la consultation publique menée par la CRE est publié simultanément à la décision de la CRE.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté le 20 juin 2019 par la CRE sur le projet de décision, a rendu un avis favorable.
(1) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 16 novembre 2016 portant décision sur la tarification des prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité.
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