JORF n°0150 du 30 juin 2019

Délibération n°2019-140 du 25 juin 2019

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

  1. Contexte, compétence et saisine de la CRE

Le Conseil d'Etat, saisi d'une requête de l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), a annulé, par une décision du 19 juillet 2017, le décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel.
Le Conseil d'Etat a estimé que : « L'entrave à la réalisation d'un marché du gaz naturel concurrentiel que constitue la réglementation tarifaire contestée ne poursuit aucun objectif d'intérêt économique général. Dès lors, les dispositions législatives du code de l'énergie contestées sont incompatibles avec les objectifs poursuivis par la directive 2009/73/CE ».
Dans le cadre du projet de loi PACTE (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), le gouvernement envisageait de supprimer les tarifs réglementés de vente de gaz des fournisseurs historiques en plusieurs étapes d'ici à 2023. Toutefois, dans une décision du 16 mai 2019, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions relatives à la fin des tarifs réglementés de vente de gaz au motif qu'elles avaient été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Ces dispositions ont été reprises par le gouvernement dans le projet de loi relatif à l'énergie et au climat actuellement en discussion à l'Assemblée nationale.
Les dispositions du décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 ayant été codifiées par le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie, la règlementation relative aux tarifs réglementés de gaz figurant aux articles R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie demeure en vigueur.
Les tarifs réglementés de vente en distribution publique d'ENGIE sont encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie.
L'article R. 445-2 du code de l'énergie dispose que « les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel ».
L'article L. 445-3 du code de l'énergie dispose que les « tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 ».
L'article R. 445-4 du code de l'énergie prévoit que « pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe, à l'issue de l'analyse détaillée remise par celle-ci, […] et au plus tard le 1er juillet, les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur ».
Enfin, l'article R. 445-5 du code de l'énergie prévoit que le fournisseur « modifie selon une fréquence prévue par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4 ».
L'arrêté du 28 juin 2018 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE a fixé les tarifs réglementés de vente d'ENGIE ainsi que la formule permettant d'estimer l'évolution de ses coûts d'approvisionnement entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.
Le 4 décembre 2018, le gouvernement s'est exprimé sur une stabilisation des tarifs réglementés de vente de gaz naturel durant l'hiver 2018-2019. Dans ce cadre, en profitant du fait que les prix du gaz sur le marché de gros européen étaient orientés à la baisse sur le premier semestre 2019 après une période de hausse en 2018, le ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) a demandé à ENGIE d'entreprendre des opérations de couverture sur les marchés de gros du gaz de façon à ce que les tarifs n'augmentent pas entre le 31 janvier et le 30 juin 2019. Ces opérations ont été réalisées entre le 17 et le 21 décembre 2018.
Le ministère de l'environnement et le ministère de l'économie ont saisi la CRE d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 28 juin 2018 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz d'ENGIE, pour prendre en compte les nouvelles conditions d'approvisionnement d'ENGIE à partir du 1er février 2019. La CRE a émis un avis favorable à ce projet d'arrêté dans sa délibération du 17 janvier 2019.
L'arrêté du 30 janvier 2019 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE a fixé les tarifs réglementés de vente d'ENGIE ainsi que la formule permettant d'estimer l'évolution de ses coûts d'approvisionnement entre le 1er février et le 30 juin 2019.

Conformément à la loi et dans l'attente de l'adoption du projet de loi relatif à l'énergie et au climat venant tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 19 juillet 2017 (1), la CRE a renouvelé son analyse détaillée des coûts d'ENGIE en 2019 par sa délibération du 23 mai 2019 transmise au gouvernement en application des dispositions de l'article R. 445-3 du code de l'énergie.
Les travaux menés par la CRE ont pour objectif de vérifier l'adéquation entre les coûts pris en compte dans les tarifs réglementés et ceux réellement supportés par l'opérateur afin de s'assurer que les coûts de l'opérateur historique, incluant une marge commerciale raisonnable, sont couverts par les recettes issues des ventes aux TRV.
En application de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 17 juin 2019, par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz (TRV) d'ENGIE.
Le projet d'arrêté fixe :

- une nouvelle formule tarifaire permettant de traduire l'évolution des coûts d'approvisionnement d'ENGIE et comportant l'introduction d'un terme supplémentaire visant à lisser l'évolution mensuelle des tarifs entre le 1er juillet 2019 et le 29 février 2020 ;
- la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement ;
- les barèmes tarifaires applicables au lendemain de la parution de l'arrêté. Ces tarifs sont en baisse de - 6,8 % en moyenne par rapport aux tarifs en vigueur depuis le 1er juin 2019 ;
- la fréquence d'évolution infra-annuelle des barèmes, afin de répercuter mensuellement les variations des coûts d'approvisionnement.

Les barèmes joints en annexe du projet d'arrêté soumis à la CRE doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2019.
Afin de rendre son avis, la CRE a vérifié si les barèmes d'ENGIE et la formule fixés par le projet d'arrêté reflétaient bien les coûts du fournisseur.

  1. Le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz d'ENGIE
    2.1. La formule d'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'ENGIE

La formule tarifaire actuellement en vigueur, permettant de traduire l'évolution des coûts d'approvisionnement d'ENGIE, a été fixée par l'arrêté du 28 juin 2018 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE et modifiée par l'arrêté du 31 janvier 2019.
L'article 2 du projet d'arrêté dont la CRE a été saisie prévoit une nouvelle formule tarifaire, en précisant les indices pris en compte et les coefficients qui leur sont associés.
Dans cette formule, l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :

- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement ;
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur trimestriel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le trimestre du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement ;
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur annuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour l'année gazière du mouvement tarifaire considéré, sur la période de onze mois se terminant un mois avant l'année gazière du mouvement, l'année gazière étant définie comme la période s'étendant d'octobre à septembre ;
- du prix coté au PEG Nord en France du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement.

La formule tarifaire figurant à l'article 2 du projet d'arrêté est la suivante (Δ = évolution du terme) :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Par rapport à l'arrêté du 28 juin 2018 modifié, actuellement en vigueur, la formule envisagée :

- est fondée sur le même périmètre d'approvisionnement, à savoir les contrats d'approvisionnement de long terme d'ENGIE, tout en actualisant les contrats en portefeuille, les volumes nominaux retenus et les formules de prix des contrats ;
- retient une indexation plus importante sur les prix du marché français PEG Nord au détriment de l'indexation sur les prix du marché hollandais TTF.

Ces évolutions sont conformes aux recommandations formulées par la CRE dans sa délibération du 23 mai 2019 relative à l'analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'ENGIE.
Sur la base des informations dont elle dispose, la CRE estime que la formule envisagée fournit une approximation correcte des coûts d'approvisionnement d'ENGIE tels qu'ils peuvent être estimés à la date du présent avis et anticipés pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Par ailleurs, le projet d'arrêté introduit dans la formule tarifaire un terme supplémentaire visant à lisser l'évolution mensuelle des tarifs du 1er juillet 2019 jusqu'à 29 février 2020. Sur la base des données de prix du gaz naturel constatés en date du 6 juin 2019, les tarifs réglementés de vente devraient augmenter à partir du 1er septembre 2019 et connaître des fortes hausses au 1er octobre et au 1er novembre et jusqu'au 29 février 2020. Ces évolutions ne sont pas certaines car les prix de marché sont susceptibles d'évoluer d'ici là. Toutefois, une hausse significative sur le dernier trimestre de l'année 2019 semble probable. Le projet d'arrêté fixe les valeurs que prend ce terme supplémentaire chaque mois :

Tableau 1. - Dispositif de lissage des tarifs réglementés de vente d'ENGIE entre le 1er juillet 2019 et le 29 février 2020 et impact prévisionnel sur le tarif moyen HT en %

| Mois |Valeur du terme supplémentaire
en €/MWh|Evolution en % du tarif moyen HT
avec lissage|Evolution en % du tarif moyen HT
sans lissage| |---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| |Juil-2019| + 3,40 | - 6,8 % | -12,6 % | |Août-2019| + 4,70 | 0 %* | - 2,5 %* | |Sept-2019| + 3,90 | 0 %* | + 1,6 %* | |Oct-2019 | + 1,00 | - 0,7 %* | + 4,9 %* | |Nov-2019 | - 0,39 | + 2,2 %* | + 4,9 %* | |Déc-2019 | - 0,39 | + 1,3 %* | + 1,2 %* | |Janv-2020| - 0,39 | + 0,4 %* | + 0,4 %* | |Fév-2020 | - 0,39 | + 0,2 %* | + 0,2 %* |

* Evolutions prévisionnelles, sur la base des cours du gaz naturel constatés jusqu'au 6 juin 2019.

Dans sa délibération du 23 mai 2019, la CRE avait recommandé cette option au gouvernement si celui-ci souhaitait restreindre l'ampleur des évolutions des tarifs réglementés de vente jusqu'à la fin de l'hiver 2019-2020. Ce mécanisme respecte le principe de couverture des coûts d'ENGIE.
Un écart pourrait cependant être constaté dans la mesure où le profil de consommation réel agrégé des clients au TRV d'ENGIE diffèrerait du profil prévisionnel, tel que pris en compte dans ce mécanisme de lissage. Ce sera notamment le cas si le climat constaté s'écarte du climat moyen prévu.
L'analyse détaillée des coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement que réalisera la CRE en 2020 permettra d'évaluer précisément, sur le fondement de la comptabilité 2019 d'ENGIE, ces potentiels écarts. La CRE recommande que l'arrêté prévoie explicitement que cet écart sera pris en compte lors du réexamen des barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'ENGIE au plus tard le 1er juillet 2020.

2.2. La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement d'ENGIE

L'article 3 du projet d'arrêté précise la composition des coûts hors approvisionnement et leur méthode d'évaluation qui « se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles ». Cette méthodologie est identique à celle utilisée dans l'arrêté actuellement en vigueur et dans la délibération du 23 mai 2019 relative à l'analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'ENGIE.

2.3. Les barèmes envisagés
2.3.1. La convergence des barèmes des tarifs Base et B0

Le projet d'arrêté propose de modifier la structure des tarifs en unifiant les barèmes des tarifs Base (destiné généralement aux clients utilisant le gaz pour un usage uniquement « cuisson ») et B0 (destiné généralement aux clients utilisant le gaz pour un usage « cuisson et eau chaude sanitaire »). Cette disposition est justifiée par la structure presque équivalente des coûts variables et des coûts fixes entre ces deux tarifs.

2.3.2. L'évolution des barèmes

Les barèmes présentés en annexe du projet d'arrêté entraînent une baisse moyenne des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de - 6,8 % au 1er juillet 2019.

Tableau 2. - Evolution des barèmes et de la facture annuelle hors taxe d'un client moyen entre les mois de juin et juillet 2019

| Tarif (usage)
(nombre de clients) |Évolution
de l'abonnement
des tarifs
(en €/an)|Évolution de la part variable
des tarifs en €/MWh
(hors taxes et CTA)|Évolution de la facture annuelle pour un client moyen
(hors taxes et CTA)| | |---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------| | En €/an | En % | | | | | Base (cuisson) ( 600 000) | + 9,48 | - 14,5 | + 0,3 |+ 0,2%| |B0 (cuisson et eau chaude)
( 500 000)| - 2,04 | - 2,8 | - 9,5 |- 3,7%| | B1 (chauffage) ( 2 200 000) | - 1,56 | - 4,0 | - 58,6 |- 7,2%| | B2I (petite chaufferie) ( 150 000) | - 1,56 | - 4,0 | - 113,7 |- 8,2%|

2.4. La couverture des coûts

En application des dispositions des articles L. 445-3 et R. 445-2 du code de l'énergie, les tarifs doivent couvrir les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement supportés par ENGIE.

2.4.1. Les coûts d'approvisionnement

L'évolution des coûts d'approvisionnement d'ENGIE entre le 1er juin 2019 et le 1er juillet 2019 est la conséquence de l'évolution :

- de la formule traduisant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ;
- des valeurs des indices sous-jacents figurant dans la formule ;
- de la constante utilisée pour le calcul des coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'ENGIE au 1er juillet 2019, différente de celle utilisée au 1er juillet 2018.

L'évolution des coûts d'approvisionnement estimée sur cette période induit une baisse des tarifs réglementés de vente de - 14,4 % au 1er juillet 2019. Cette baisse s'explique principalement par la diminution des prix de marché de gaz naturel.

2.4.2. Les coûts hors approvisionnement

L'évolution de l'ensemble des coûts hors approvisionnement (coûts d'infrastructure et coûts commerciaux) induit une hausse des tarifs réglementés de vente de + 0,7 % au 1er juillet 2019.

- les coûts d'infrastructure :

Les barèmes figurant en annexe du projet d'arrêté intègrent les évolutions des coûts de distribution, de transport et de stockage, entraînant des évolutions des tarifs réglementés de vente respectivement de + 0,1 %, - 0,1 % et - 1,0 %.
Ces évolutions correspondent aux résultats de l'analyse de la CRE présentés dans sa délibération du 23 mai 2019.

- les coûts commerciaux et des CEE :

L'évolution des coûts commerciaux induit une hausse des tarifs réglementés de vente de + 1,7 % au 1er juillet 2019. Cette hausse s'explique presque exclusivement par l'augmentation des coûts d'acquisition des certificats d'économies d'énergie (CEE).
Cette hausse intègre l'augmentation du versement par GRDF de la composante de gestion (2) par le GRD à ENGIE de 5,5 € à 6,15 € par client par an.
Ces évolutions correspondent aux résultats de l'analyse de la CRE présentés dans sa délibération du 23 mai 2019.

2.4.3. Le rattrapage des écarts constatés entre coûts et tarifs

Dans sa délibération du 23 mai 2019, la CRE a constaté que « les écarts entre les recettes issues des ventes aux clients aux tarifs réglementés de vente et les coûts réellement supportés par l'opérateur sont faibles en 2018. La CRE considère en conséquence que la modulation de rattrapage sur la marge commerciale intégrée dans les tarifs en vigueur depuis le 1er juillet 2017 au titre des écarts de l'année 2016 doit être supprimée dans les tarifs au 1er juillet 2019 ».
Le retour à une marge commerciale normale impacte à la hausse les tarifs réglementés de vente de + 1,1 %.
Les barèmes figurant en annexe du projet d'arrêté intègrent la suppression de la modulation de rattrapage.

2.4.4. Couverture des coûts par les tarifs et mouvement en structure

Les barèmes présentés en annexe du projet d'arrêté entraînent une baisse des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de - 6,8 % HT.

Tableau 3. - Impact de l'évolution des coûts sur les barèmes HT au 1er juillet 2019

| |Evolution des barèmes entre le 1er juin et le 1er juillet 2019| |----------------------------|--------------------------------------------------------------| | Coûts d'approvisionnement | - 14,4 % | | Mécanisme de lissage | + 5,8 % | |Coûts hors approvisionnement| + 1,8 % | | - Coûts de distribution | + 0,1 % | | - Coûts de transport | - 0,1 % | | - Coûts de stockages | - 1,0 % | | - Coûts commerciaux | + 1,7 % | | - Marge historique | + 1,1 % | | Total | - 6,8 % |

A titre d'illustration, pour un client type B1 (usage « chauffage »), consommant 17 MWh par an, cette évolution correspond à une baisse sur sa facture TTC de l'ordre de 6,4 %, soit 83,0 € TTC sur une année (les taxes représentant 29 % de la facture TTC de ce client).
Comme l'illustre la Figure 1, ces barèmes permettent de couvrir en moyenne les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement d'ENGIE évalués par application de la formule tarifaire et de la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement au 1er juillet 2019.

Figure 1. - Couverture des coûts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel soumis à l'avis de la CRE

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Le tarif B2I, qui ne concerne plus qu'un nombre limité de clients et dont les barèmes sont, comme les années précédentes, identiques au tarif B1, affiche un léger déficit de couverture des coûts. La couverture est néanmoins assurée sur l'ensemble des clients B1 et B2I.
Le projet d'arrêté prévoit de faire converger les barèmes des tarifs Base et B0. Dans ce cadre, la CRE a vérifié que la couverture était bien assurée pour chacun des tarifs Base B0.
La CRE est donc favorable à ce mouvement en structure, qui permet d'assurer la couverture des coûts des options Base et B0.

Avis de la CRE

En application de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 17 juin 2019, par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz (TRV) d'ENGIE.
Les barèmes présentés en annexe du projet d'arrêté entraînent une baisse du tarif réglementé de vente de gaz naturel d'ENGIE moyen hors taxes de - 6,8 %, par rapport au barème en vigueur, applicable depuis le 1er juin 2019.

Avis sur la formule tarifaire

La CRE estime que la formule tarifaire fournit une approximation correcte des coûts d'approvisionnement d'ENGIE tels qu'ils peuvent être estimés à la date du présent avis. Elle inclut également un terme fixe visant à lisser les évolutions des tarifs réglementés de vente entre le 1er juillet 2019 et le 29 février 2020. La CRE considère que ce dispositif respecte le principe de couverture des coûts d'ENGIE.
La CRE émet un avis favorable sur la formule prévue par le projet d'arrêté.

Avis sur la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement

La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement figurant dans le projet d'arrêté est conforme à celle proposée par la CRE dans sa délibération du 23 mai 2019 relative à l'analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et hors approvisionnement d'ENGIE.
La CRE émet un avis favorable sur cette méthodologie.

Avis sur l'évolution de la structure tarifaire

La convergence des barèmes Base et B0 permet d'assurer la couverture des coûts des options Base et B0. La CRE émet un avis favorable sur cette évolution de la structure tarifaire.

Avis sur les barèmes

Les tarifs envisagés permettent de couvrir les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement d'ENGIE tels qu'ils peuvent être estimés au 1er juillet 2019.

En conséquence, en application des dispositions de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'ENGIE dont elle a été saisie le 17 juin 2019.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et transmise au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré à Paris, le 25 juin 2019.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

J.-F. Carenco

(1) Les dispositions de la loi PACTE sur la fin des tarifs réglementés de vente de gaz ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel du 16 mai 2019.

(2) En application de la délibération de la CRE du 18 janvier 2018 portant décision sur la composante d'accès aux réseaux publics de distribution de gaz naturel pour la gestion de clients en contrat unique, GRDF versera à ENGIE pour ses clients au TRV 6,15 € par client par an, à partir du 1er juillet 2019.