JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Article 15

Article 15

Le redoublement ou l'exclusion de l'école des officiers de la gendarmerie nationale peut être prononcé pour résultats insuffisants lorsqu'un élève ne figure pas sur la liste de sortie établie pour l'année de formation considérée.


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Le redoublement ou l'exclusion de l'école des officiers de la gendarmerie nationale peut être prononcé pour résultats insuffisants lorsqu'un élève ne figure pas sur la liste de sortie établie pour l'année de formation considérée.