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Arrêté du 27 janvier 2014

Chapitre III : Dispositions communes

Abrogé22 juillet 2023
Abrogé22 juillet 2023

Créé le 9 février 2014 · En vigueur du 9 août 2014 au 21 juillet 2023

Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité, de pré-admission et d'admission une note comprise entre 0 et 20. Elle est multipliée par les coefficients fixés ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.

Abrogé22 juillet 2023

Créé le 9 février 2014 · En vigueur du 9 août 2014 au 21 juillet 2023

Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 112 points pour le concours externe et 104 points pour le concours interne ont accès aux épreuves de pré-admission.
Le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles ainsi que les candidats pré-admis, pour chacun des deux concours.

Abrogé22 juillet 2023

Créé le 9 février 2014 · En vigueur du 9 août 2014 au 21 juillet 2023

A l'issue des épreuves d'admission, chaque jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.
Au concours externe et au concours interne, si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité de dossier documentaire à caractère administratif, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note, lors de la phase d'admission, à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Pour les candidats admissibles et pré-admis aux concours de commissaire de police relevant de l'article 7 du décret du 29 juin 2005 susvisé, un classement distinct, par ordre de mérite est établi. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note, lors de la phase d'admission, à l'épreuve de mise en situation individuelle.

Abrogé22 juillet 2023

Créé le 9 février 2014 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 21 juillet 2023

Un président unique assure la direction des jurys de chacun des deux concours et de la sélection de l'article 7 du décret du 29 juin 2005 susvisé dont des membres peuvent être communs.
Elle est assurée par le directeur général de la police nationale ou son représentant occupant un emploi de directeur des services actifs ou d'inspecteur général de la police nationale.
En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à un fonctionnaire retraité se prévalant de l'honorariat ayant occupé l'un des emplois de directeur ou d'inspecteur général visés ci-dessus.

Abrogé22 juillet 2023

Créé le 9 février 2014 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 21 juillet 2023

La composition des jurys est fixée comme suit :
1. Concours externe et sélection de l'article 7 du décret du 29 janvier 2005 :

  • un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction, ou du corps de commandement ayant le grade de commandant, de la police nationale ;
  • une ou plusieurs personnalités extérieures qualifiées ;
  • un ou plusieurs psychologues.

2. Concours interne :

  • un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction, ou du corps de commandement ayant le grade de commandant, de la police nationale ;
  • une ou plusieurs personnalités extérieures qualifiées ;
  • un ou plusieurs psychologues.

Pour les deux concours, il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Abrogé22 juillet 2023

Créé le 9 février 2014

Des correcteurs et examinateurs qualifiés chargés de la notation des épreuves sont adjoints au jury.
Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.
La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.

Abrogé depuis le samedi 22 juillet 2023

En vigueur du dimanche 9 février 2014 au vendredi 21 juillet 2023

Chapitre III : Dispositions communes
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Article 10
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