Arrêté du 27 janvier 2014

Article 8

Abrogé22 juillet 2023

Créé le 9 février 2014 · En vigueur du 9 août 2014 au 21 juillet 2023

A l'issue des épreuves d'admission, chaque jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.
Au concours externe et au concours interne, si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité de dossier documentaire à caractère administratif, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note, lors de la phase d'admission, à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Pour les candidats admissibles et pré-admis aux concours de commissaire de police relevant de l'article 7 du décret du 29 juin 2005 susvisé, un classement distinct, par ordre de mérite est établi. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note, lors de la phase d'admission, à l'épreuve de mise en situation individuelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 juillet 2023

Abrogé parArrêté du 10 juillet 2023art. 21

En vigueur du samedi 9 août 2014 au vendredi 21 juillet 2023

Modifié parARRÊTÉ du 29 juillet 2014art. 10

A l'issue des épreuves d'admission, chaque jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire. Au concours externe et au concours interne, si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité de dossier documentaire à caractère administratif, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note, lors de la phase d'admission, à l'épreuve d'entretien avec le jury. Pour les candidats admissibles et pré-admis aux concours de commissaire de police relevant de l'article 7 du décret du 29 juin 2005 susvisé, un classement distinct, par ordre de mérite est établi. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note, lors de la phase d'admission, à l'épreuve de mise en situation individuelle.

En vigueur du dimanche 9 février 2014 au vendredi 8 août 2014

A l'issue des épreuves d'admission, chaque jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.
Au concours externe et au concours interne, si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité de dossier documentaire à caractère administratif, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note, lors de la phase d'admission, à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Pour les candidats admissibles aux concours de commissaire de police relevant de l'article 7 du décret du 29 juin 2005 susvisé, un classement distinct, par ordre de mérite est établi. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note, lors de la phase d'admission, à l'épreuve de mise en situation individuelle.