JORF n°0033 du 8 février 2014

Article 7

Article 7

Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 112 points pour le concours externe et à 104 pour le concours interne, ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles à chacun des deux concours.


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Version 1

Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 112 points pour le concours externe et à 104 pour le concours interne, ont accès aux épreuves d'admission.

Le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles à chacun des deux concours.