Arrêté du 27 janvier 2014

Article 7

Abrogé22 juillet 2023

Créé le 9 février 2014 · En vigueur du 9 août 2014 au 21 juillet 2023

Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 112 points pour le concours externe et 104 points pour le concours interne ont accès aux épreuves de pré-admission.
Le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles ainsi que les candidats pré-admis, pour chacun des deux concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 juillet 2023

Abrogé parArrêté du 10 juillet 2023art. 21

En vigueur du samedi 9 août 2014 au vendredi 21 juillet 2023

Modifié parARRÊTÉ du 29 juillet 2014art. 9

Seuls les candidats ayant obtenuauxépreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 112 points pour le concours externe et 104 points pour le concours interne ont accès aux épreuves de pré-admission. Le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles ainsi que les candidats pré-admis, pourchacun des deux concours.

En vigueur du dimanche 9 février 2014 au vendredi 8 août 2014

Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 112 points pour le concours externe et à 104 pour le concours interne, ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles à chacun des deux concours.