Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;
Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ;
Vu le courrier commun signé par la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC et l'UIMM en date du 22 mai 2013 demandant à ce que soit établie la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la métallurgie ainsi que leur poids pour négocier dans ce champ ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 20 décembre 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2017-12-31 par [object Object]
Sont reconnues représentatives dans le champ couvert par l'ensemble des conventions collectives de la métallurgie les organisations syndicales suivantes :
― la Confédération générale du travail (CGT) ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
Article 2
Abrogé depuis le 2017-12-31 par [object Object]
Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail (CGT) : 31,27 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 27,10 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 17,29 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 16,63 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 7,72 %.
Article 3
Abrogé depuis le 2017-12-31 par [object Object]
Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6 et lorsque ces accords concernent les seuls ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail (CGT) : 38,15 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 27,80 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,94 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 7,84 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 7,28 %.
Article 4
Abrogé depuis le 2017-12-31 par [object Object]
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.