JORF n°0009 du 11 janvier 2014

Arrêté du 27 décembre 2013

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;

Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ;

Vu le courrier commun signé par la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC et l'UIMM en date du 22 mai 2013 demandant à ce que soit établie la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la métallurgie ainsi que leur poids pour négocier dans ce champ ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 20 décembre 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont reconnues représentatives dans le champ couvert par l'ensemble des conventions collectives de la métallurgie les organisations syndicales suivantes :
― la Confédération générale du travail (CGT) ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

Article 2

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail (CGT) : 31,27 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 27,10 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 17,29 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 16,63 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 7,72 %.

Article 3

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6 et lorsque ces accords concernent les seuls ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail (CGT) : 38,15 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 27,80 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,94 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 7,84 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 7,28 %.

Article 4

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle