Article 1
Abrogé depuis le 2018-12-31 par [object Object]
Il est créé une spécialité « vol libre » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-29 et D. 212-51 et suivants ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Abrogé depuis le 2018-12-31 par [object Object]
Il est créé une spécialité « vol libre » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
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Cette spécialité est délivrée au titre de mentions dont la liste est ainsi définie :
― parapente ;
― deltaplane.
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du vol libre, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir et mettre en oeuvre des actions d'animation, d'initiation et de progression jusqu'à l'autonomie, en assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;
― pratiquer le biplace pédagogique ;
― accompagner les pratiquants dans la découverte et le respect du cadre de pratique du vol libre ;
― participer au fonctionnement de la structure.
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1 cité
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Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-28 du code du sport sont les suivantes :
― l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) à jour du recyclage annuel avec production de l'attestation de recyclage annuel ;
― un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive datant de moins de trois mois ;
― et une attestation de réussite aux exigences préalables liées à la pratique personnelle du candidat, délivrée dans les conditions définies en annexe III du présent arrêté, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou par un expert désigné par ses soins.
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1 cité
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Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique, prévues à l'article 14 de l'arrêté du 18 avril 2002 susvisé, sont définies en annexe IV du présent arrêté.
L'organisme de formation propose au jury mentionné à l'article R. 212-29 du code du sport les modalités de certification de ces capacités.
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2 cités
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Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « vol libre », spécialité « parapente » ou spécialité « deltaplane » obtiennent de droit la validation des dix unités capitalisables du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « vol libre » dans la mention correspondante.
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Les mentions « parapente » et « deltaplane » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « vol libre » peuvent être obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience, selon les modalités définies en annexe V du présent arrêté.
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 27 décembre 2007.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau