JORF n°0009 du 11 janvier 2008

Arrêté du 27 décembre 2007

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-35 et suivants ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 7 bis

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “attelages canins” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 1

Il est créé une mention « attelages canins » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-concevoir un projet d'action ;

-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

-conduire une démarche de perfectionnement sportif en attelages canins ;

-encadrer en attelages canins en sécurité.

Article 2 bis

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des unités capitalisables constitutives du diplôme, mentionnés à l'article D. 212-38 du code du sport, figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

Justifier de la capacité à :

-conduire un attelage de cinq chiens minimum sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ;

-maîtriser l'orientation à l'occasion d'un déplacement mono-chien ;

-lire et analyser un bulletin météorologique,

et attester d'une connaissance du milieu de l'activité attelages canins et en particulier du métier.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réalisation d'un test d'exigences préalables consistant en trois épreuves tel que défini par l'habilitation :

-une épreuve de conduite d'attelage de cinq chiens minimum d'une heure sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ;

-une épreuve d'orientation d'une heure à l'occasion d'un déplacement mono-chien ;

-un entretien d'une durée d'une heure au cours duquel le candidat analyse un bulletin météo puis présente son projet professionnel.

Article 4

- Est dispensé de l'ensemble des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :

- monitorat fédéral deuxième degré délivré par la Fédération française des sports de traîneau, de ski-pulka et de cross canins ;

- brevet fédéral d'éducateur sportif des sports de traîneau et de ski-pulka scandinave premier degré délivré jusqu'au 28 août 2007 inclus par la Fédération délégataire.

Est dispensé du test de conduite d'attelage mentionné à l'article 3 :

- le compétiteur membre des équipes de France ou d'une équipe nationale ;

- le titulaire du monitorat fédéral premier degré délivré par le président de la fédération délégataire ou son représentant ;

- le titulaire du brevet fédéral d'initiateur-accompagnateur délivré par la Fédération française de pulka et traîneau à chiens.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des disciplines ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident d'un pratiquant ;

-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en attelages canins en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séance d'apprentissage en attelages canins d'une durée d'une heure suivie d'un entretien portant en priorité sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en attelages canins ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer en attelages canins ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ attelages canins ” sont conformes aux dispositions de l'annexe II-2-1 cahier des charges de l'habilitation.

Article 8

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 2007.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau