La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-35 et suivants ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Article 4
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
- Est dispensé de l'ensemble des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :
- monitorat fédéral deuxième degré délivré par la Fédération française des sports de traîneau, de ski-pulka et de cross canins ;
- brevet fédéral d'éducateur sportif des sports de traîneau et de ski-pulka scandinave premier degré délivré jusqu'au 28 août 2007 inclus par la Fédération délégataire.
Est dispensé du test de conduite d'attelage mentionné à l'article 3 :
- le compétiteur membre des équipes de France ou d'une équipe nationale ;
- le titulaire du monitorat fédéral premier degré délivré par le président de la fédération délégataire ou son représentant ;
- le titulaire du brevet fédéral d'initiateur-accompagnateur délivré par la Fédération française de pulka et traîneau à chiens.