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Arrêté du 27 décembre 2007

Article 5

Abrogé31 décembre 2018

Créé le 12 janvier 2008

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-28 du code du sport sont les suivantes :
― l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) à jour du recyclage annuel avec production de l'attestation de recyclage annuel ;
― un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive datant de moins de trois mois ;
― et une attestation de réussite aux exigences préalables liées à la pratique personnelle du candidat, délivrée dans les conditions définies en annexe III du présent arrêté, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou par un expert désigné par ses soins.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 6 mars 2017art. 2 (V)

En vigueur du samedi 12 janvier 2008 au dimanche 30 décembre 2018