JORF n°0225 du 28 septembre 2014

Titre III : LES COMITÉS D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE LA POLICE NATIONALE

Article 9

Il est créé dans chaque département auprès du préfet, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, auprès du préfet de police, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local ayant compétence dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant les services déconcentrés de la police nationale dans le ressort territorial du département.

Article 10

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application de l'article 9 du présent arrêté apporte son concours au comité technique des services déconcentrés de la police nationale ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant les services déconcentrés de la police nationale dans le ressort territorial du département.

Article 11

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, il est institué à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne auprès du préfet de police un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail interdépartemental des services de police de la préfecture de police ayant compétence dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant les services de police de la préfecture de police.

Article 12

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application de l'article 11 du présent arrêté apporte son concours au comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant les services de police de la préfecture de police.

Article 13

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, il est institué dans le département de la Seine-Saint-Denis auprès du préfet un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services de la police aux frontières de la direction des aérodromes de Charles-de-Gaulle et du Bourget.
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, il est institué dans le département du Val-de-Marne auprès du préfet un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services de la police aux frontières de la direction de l'aérodrome d'Orly.

Article 14

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application de l'article 13 du présent arrêté apportent respectivement leur concours au comité technique des services de la police aux frontières de la direction des aérodromes de Charles-de-Gaulle et du Bourget et au comité technique des services de la police aux frontières de la direction de l'aérodrome d'Orly.

Article 15

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, il est institué auprès du préfet un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services déconcentrés de la police nationale.
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, il est institué auprès du haut commissaire de la République un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services déconcentrés de la police nationale.

Article 16

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du premier alinéa de l'article 15 du présent arrêté apportent leur concours au comité technique des services déconcentrés de la police nationale implantés dans le département.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du second alinéa de l'article 15 du présent arrêté apportent leur concours au comité technique des services déconcentrés de la police nationale implantés dans la collectivité.

Article 17

La composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués par les articles 9, 11, 13 et 15 du présent arrêté est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le préfet du département, ou le préfet de police, ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ou le haut commissaire de la République, en qualité de président ou son représentant ;
- le responsable ayant autorité en matière de ressources humaines ;

b) Représentants du personnel :
De trois à neuf membres titulaires et de trois à neuf membres suppléants en fonction des effectifs des services déconcentrés entrant dans le champ de compétence du comité, au regard du barème figurant en annexe du présent arrêté.
Les représentants du personnel sont désignés conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 42 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
c) Le médecin de prévention ;
d) Les assistants ou les conseillers de prévention des services concernés ;
e) L'inspecteur santé et sécurité au travail.