JORF n°0225 du 28 septembre 2014

ARRÊTÉ du 26 septembre 2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu le décret n° 2014-1094 du 26 septembre 2014 instituant un comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale et un comité technique de proximité de la direction générale de la sécurité intérieure ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2014 instituant un comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale et un comité technique de proximité de la direction générale de la sécurité intérieure ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2014 portant création du comité technique de service central de réseau de la direction générale de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2014 portant création des comités techniques des services déconcentrés de la police nationale,

Arrête :

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juin 2014 susvisé, la date du scrutin des élections en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique de réseau de la police nationale, au comité technique de service central de réseau de la direction générale de la police nationale et aux comités techniques des services déconcentrés de la police nationale est fixée aux 1er, 2, 3 et 4 décembre 2014.
Les bureaux de vote spéciaux des sites de Lumière, Beauvau, Lognes, Nanterre et Levallois-Perret sont ouverts :

- le 1er décembre 2014 de 14 heures (heure de Paris) à 20 heures ;
- le 2 décembre 2014 de 8 heures à 20 heures ;
- le 3 décembre 2014 de 8 heures à 20 heures ;
- le 4 décembre 2014 de 8 heures à 17 heures (heure de Paris).

Les bureaux de vote centraux et spéciaux autres que ceux mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont ouverts :

- le 1er décembre 2014 de 14 heures (heure de Paris) à 23 heures ;
- le 2 décembre 2014 de 5 heures à 23 heures ;
- le 3 décembre 2014 de 5 heures à 23 heures ;
- le 4 décembre 2014 de 3 heures à 17 heures (heure de Paris).

Article 2

Le dépouillement du scrutin a lieu, pour l'ensemble des bureaux de vote, le 4 décembre 2014 à compter de 17 heures (heure de Paris).

Article 3

Les listes des candidats, établies conformément aux dispositions des articles 20, 21 et 22 du décret du 15 février 2011 susvisé, ainsi que les déclarations de candidatures doivent être déposées entre le 30 septembre 2014 à 9 heures (heure de Paris) et le 20 octobre 2014 à 15 heures (heure de Paris) auprès :
1° Du directeur de cabinet du directeur des ressources et des compétences de la police nationale, pour ce qui concerne le comité technique de réseau de la police nationale et le comité technique de service central de réseau de la direction générale de la police nationale ;
2° Du préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour ce qui concerne les comités techniques des services déconcentrés des services de la police nationale institués à l'article 1er et au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2014 (pris pour l'application du décret n° 2014-1094 du 26 septembre 2014 instituant un comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale et un comité technique de proximité de la direction générale de la sécurité intérieure) susvisé ;
3° Du préfet de police, pour ce qui concerne le comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police ;
4° Du préfet de Seine-Saint-Denis, pour ce qui concerne le comité technique des services de la police aux frontières de la direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et du Bourget ;
5° Du préfet du Val-de-Marne, pour ce qui concerne le comité technique des services de la police aux frontières de la direction de l'aérodrome d'Orly ;
6° Du haut-commissaire de la République, pour ce qui concerne les comités techniques des services déconcentrés de la police nationale en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Pour les comités techniques des services déconcentrés de la police nationale visés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du présent article, le dépôt des listes de candidats s'effectue selon les modalités fixées par l'autorité auprès de laquelle est instituée le comité technique concerné.

Article 4

I. - Pour chaque comité technique, il est institué un bureau de vote central chargé du dépouillement du scrutin, de la centralisation des résultats et de leur proclamation.
II. - Pour ce qui concerne le comité technique de réseau de la police nationale et le comité technique de service central de réseau de la direction générale de la police nationale, le bureau de vote central est institué au cabinet de la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
En administration centrale, sont également institués des bureaux de vote spéciaux sur les sites de Lumière, Beauvau, Lognes, Nanterre et Levallois-Perret.
III. - Pour le scrutin relatif au comité technique de réseau de la police nationale, il est également institué :
1° Un bureau de vote spécial au siège de chaque direction départementale de la sécurité publique ou de chaque direction de la sécurité publique, sauf dans le ressort de la zone de défense et de sécurité de Paris ;
2° Plusieurs bureaux de vote spéciaux au sein du même département, en tant que de besoin et selon l'organisation des services ;
3° Dans le ressort de la zone de défense et de sécurité de Paris, à l'exception des services d'administration centrale et de ceux de l'Ecole nationale supérieure de la police, sont institués des bureaux de vote spéciaux dont l'implantation relève des dispositions particulières prises par le préfet de police.
IV. - Pour ce qui concerne les comités techniques des services déconcentrés de la police nationale, il appartient aux autorités auprès desquelles ils sont institués de créer, en tant que de besoin, des bureaux de vote spéciaux. L'implantation des bureaux de vote centraux et, le cas échéant, des bureaux de vote spéciaux relève des dispositions particulières prises par l'autorité auprès de laquelle le comité technique est institué.

Article 5

La composition des bureaux mentionnés à l'article 5 du présent arrêté est fixée par arrêté conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 26 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 6

Les conditions de rattachement des électeurs aux bureaux de vote, l'implantation des bureaux de vote spéciaux et les modalités pratiques d'organisation du scrutin sont précisées dans une instruction ministérielle.

Article 7

En ce qui concerne le comité technique de réseau de la police nationale, le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2014 (pris pour l'application du décret n° 2014-1094 du 26 septembre 2014 instituant un comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale et un comité technique de proximité de la direction générale de la sécurité intérieure) susvisé.
En ce qui concerne le comité technique de service central de réseau de la direction générale de la police nationale, le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2014 (portant création du comité technique de service central de réseau de la direction générale de la police nationale) susvisé.
En ce qui concerne les comités techniques des services déconcentrés de la police nationale, le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté du 26 septembre 2014 (portant création des comités techniques des services déconcentrés de la police nationale) susvisé.
Pour l'ensemble des comités techniques mentionnés aux précédents alinéas, les modalités de vote par correspondance sont régies par les dispositions des articles 8 et 9 du présent arrêté.

Article 8

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1° La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par le chef de service auprès duquel est placé le bureau de vote auquel ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation ;
2° Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires, établis aux frais de l'administration, sont transmis aux électeurs par l'autorité auprès de laquelle est placé le bureau de vote auquel ils sont rattachés huit jours au moins avant la date fixée pour la tenue du scrutin ;
3° Les délais fixés aux 1° et 2° ne sont pas opposables aux agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités de service.
Pour les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues aux 1° et 2° sont effectuées à la diligence du chef de service par les moyens de communication les plus rapides et dès que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats ;
4° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 »), qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe préimprimée portant la mention précise de l'instance consultative concernée (dite « enveloppe n° 2 »), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, son prénom ainsi que son affectation.
L'enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 »), qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse de la section de vote à laquelle l'électeur est rattaché ;
5° Les électeurs votant par correspondance adressent leur vote par voie postale au bureau de vote compétent. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.
Les coûts liés à l'acheminement de cette enveloppe sont pris en charge par l'administration.

Article 9

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote ;
2° Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ou susceptible de lui ôter son caractère anonyme ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
3° Un procès-verbal des opérations définies aux 1° et 2° est adressé au bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes en application des alinéas ci-dessus.

Article 10

Le directeur général de la police nationale, le préfet de police, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, les préfets de département, le préfet de Martinique, le préfet de Guadeloupe, le préfet de Guyane, le préfet de La Réunion, le préfet de Mayotte, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 septembre 2014.

Bernard Cazeneuve