JORF n°0225 du 28 septembre 2014

ARRÊTÉ du 26 septembre 2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu le décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2014-1094 du 26 septembre 2014 instituant un comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale et un comité technique de proximité de la direction générale de la sécurité intérieure ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2014 pris pour l'application du décret n° 2014-1094 du 26 septembre 2014 instituant un comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale et un comité technique de proximité de la direction générale de la sécurité intérieure,

Arrête :

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2014 susvisé, la date du scrutin des élections en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique de proximité de la direction générale de la sécurité intérieure est fixée au jeudi 4 décembre 2014.
Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux sont ouverts de 8 heures à 17 heures (heure de Paris).

Article 2

Le dépouillement du scrutin a lieu, pour l'ensemble des bureaux de vote, le 4 décembre 2014, à compter de 17 heures (heure de Paris).

Article 3

Les listes des candidats, établies conformément aux dispositions des articles 20, 21 et 22 du décret du 15 février 2011 susvisé, ainsi que les déclarations de candidature, doivent être déposées entre le 30 septembre 2014, à 9 heures (heure de Paris), et le 23 octobre 2014, à 15 heures (heure de Paris), auprès du service des ressources humaines de la direction générale de la sécurité intérieure.

Article 4

Pour le déroulement des opérations électorales, sont institués :

- un bureau de vote central, placé auprès du directeur général de la sécurité intérieure, sur le site de Levallois-Perret, chargé de la centralisation et de la proclamation des résultats. Il fait également office de bureau de vote spécial ;
- des bureaux de vote spéciaux placés respectivement auprès de chaque directeur zonal de la sécurité intérieure, situés au siège des directions zonales.

Article 5

La composition des bureaux de vote mentionnés à l'article 4 du présent arrêté est fixée par le directeur général de la sécurité intérieure.

Article 6

Les conditions de rattachement des électeurs aux bureaux de vote, l'implantation des bureaux de vote spéciaux et les modalités pratiques d'organisation du scrutin sont précisées dans une instruction.

Article 7

Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2014 susvisé (pris pour l'application du décret n° 2014-1094 du 26 septembre 2014 instituant un comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale et un comité technique de proximité de la direction générale de la sécurité intérieure).

Article 8

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1° La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par le chef de service auprès duquel est placé le bureau de vote auquel ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation ;
2° Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires, établis aux frais de l'administration, sont transmis aux électeurs par l'autorité auprès de laquelle est placé le bureau de vote auquel ils sont rattachés huit jours au moins avant la date fixée pour la tenue du scrutin ;
3° Les délais fixés aux 1° et 2° ne sont pas opposables aux agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités de service.
Pour les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues aux 1° et 2° sont effectuées à la diligence du chef de service par les moyens de communication les plus rapides et dès que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats ;
4° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 ») qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe préimprimée portant la mention précise de l'instance consultative concernée (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, son prénom ainsi que son affectation.
L'enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse de la section de vote à laquelle l'électeur est rattaché ;
5° Les électeurs votant par correspondance adressent leur vote par voie postale au bureau de vote compétent. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.
Les coûts liés à l'acheminement de cette enveloppe sont pris en charge par l'administration.

Article 9

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote ;
2° Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ou susceptible de lui ôter son caractère anonyme ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
3° Un procès-verbal des opérations définies aux 1° et 2° est adressé au bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes en application des alinéas ci-dessus.

Article 10

Le directeur général de la sécurité intérieure est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 septembre 2014.

Bernard Cazeneuve