JORF n°253 du 31 octobre 2006

Article 30

Article 30

Le directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire, au vu des appréciations des chefs de services ayant accueilli le stagiaire, propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination soit sa titularisation, soit une prolongation de stage dans la limite d'un an, soit un licenciement, soit, pour les stagiaires ayant auparavant la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Abrogé le lundi 1 septembre 2014

Le directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire, au vu des appréciations des chefs de services ayant accueilli le stagiaire, propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination soit sa titularisation, soit une prolongation de stage dans la limite d'un an, soit un licenciement, soit, pour les stagiaires ayant auparavant la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 octobre 2006

Le directeur régional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire, au vu des appréciations des chefs de services ayant accueilli le stagiaire, propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination soit sa titularisation, soit une prolongation de stage dans la limite d'un an, soit un licenciement, soit, pour les stagiaires ayant auparavant la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.