Article 30
Abrogé depuis le 2014-09-01 par ARRÊTÉ du 2 octobre 2014 - art. 22
Le directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire, au vu des appréciations des chefs de services ayant accueilli le stagiaire, propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination soit sa titularisation, soit une prolongation de stage dans la limite d'un an, soit un licenciement, soit, pour les stagiaires ayant auparavant la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.
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