JORF n°253 du 31 octobre 2006

Article 24

Article 24

Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement par ordre de mérite des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire.

Le jury d'aptitude établit trois listes :

- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies à l'article 21 ;

- la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 21 et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler une seule fois tout ou partie de la scolarité ;

- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 21 pour lesquels le jury ne propose pas le redoublement.

La décision du jury est soumise à la commission administrative paritaire compétente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 octobre 2006

Abrogé le lundi 1 septembre 2014

Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement par ordre de mérite des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire.

Le jury d'aptitude établit trois listes :

- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies à l'article 21 ;

- la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 21 et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler une seule fois tout ou partie de la scolarité ;

- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 21 pour lesquels le jury ne propose pas le redoublement.

La décision du jury est soumise à la commission administrative paritaire compétente.