JORF n°3 du 5 janvier 2000

Titre VI : Information des autorités. Contrôles effectués par l'OPRI et les services de l'Etat

Article 27

I. - Au plus tard deux mois après la publication de l'arrêté d'autorisation, l'exploitant adresse à l'OPRI :

- un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents radioactifs ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place ;

- les fonctions et les coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés sous la responsabilité de l'exploitant d'assurer les permanences sur le site.

Les mises à jour de ces informations sont systématiquement transmises à l'OPRI.

Pour les installations nouvelles, les opérations de rejets d'effluents radioactifs ne peuvent être effectuées qu'après accord de l'OPRI sur les termes du descriptif susmentionné.

II. - L'exploitant transmet à l'OPRI, selon la fréquence spécifiée par celui-ci, une copie des registres prévus à l'article 25-II.

III. - L'exploitant transmet au service chargé de la police des eaux, selon la périodicité mentionnée dans l'arrêté d'autorisation, les résultats de la surveillance des prélèvements d'eau et des paramètres physico-chimiques des rejets d'effluents liquides et de leur impact sur l'environnement. L'arrêté d'autorisation peut également imposer la télétransmission des mesures aux services intéressés.

IV. - L'exploitant transmet à la DRIRE territorialement compétente, selon la périodicité mentionnée dans l'arrêté d'autorisation, les résultats de la surveillance des substances chimiques présentes dans les rejets d'effluents gazeux, radioactifs ou non, et de leur impact sur l'environnement.

V. - L'exploitant transmet à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales territorialement compétente une copie du registre des résultats de la surveillance de la radioactivité de l'environnement prévu à l'article 25-II-3e, selon la périodicité mentionnée dans l'arrêté d'autorisation.

Article 28

I.-La vérification du respect par l'exploitant des dispositions réglementaires définies par l'arrêté d'autorisation et le présent arrêté, notamment par des visites de surveillance et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents rejetés ou dans l'environnement des installations, est assurée par :

-les agents habilités de l'OPRI, dans le cadre de la mission confiée à cet office par le décret du 19 juillet 1994 susvisé ; en outre, l'exploitant transmet à cet office des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront été préalablement précisées par l'OPRI ;

-les agents assermentés du service chargé de la police des eaux, dans le cadre de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et de ses textes d'application ;

-les inspecteurs des installations nucléaires de base de la direction de la sûreté des installations nucléaires et des DRIRE, ou les agents appartenant aux services désignés par décision du Premier ministre, visés à l'article 4 du décret du 4 mai 1995 susvisé.

II.-Des contrôles des substances chimiques présentes dans les effluents gazeux, par des prélèvements et analyses des effluents ou de l'environnement, peuvent être réalisés à tout moment par les agents de la DRIRE territorialement compétente ou des services désignés par décision du Premier ministre, visés à l'article 4 du décret du 4 mai 1995 susvisé.

III.-L'OPRI procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par les laboratoires de l'exploitant prévus à l'article 24.

IV.-Le service chargé de la police des eaux peut procéder à la vérification des dispositifs de mesure des débits d'eau prélevés de l'exploitant.

Article 29

Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté d'autorisation, tel que : fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil de déclenchement, réduction du débit à la cheminée principale, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités, ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la direction de la sûreté des installations nucléaires ou aux services désignés par décision du Premier ministre, visés à l'article 4 du décret du 4 mai 1995 susvisé, au préfet, à la direction générale de la santé et à l'OPRI, à la DRIRE ou au service chargé de la police des eaux, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 25 et 26. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

La même procédure d'information s'applique pour tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement de l'installation.

Les prescriptions du présent article ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires, ni aux mesures d'alerte prévues dans les plans d'urgence interne ou dans les plans particuliers d'intervention.

Article 30

Outre l'information transmise conformément à l'article 27, l'exploitant tient informé, selon une périodicité fixée dans l'arrêté d'autorisation, la direction de la sûreté des installations nucléaires ou des services désignés par décision du Premier ministre, visés à l'article 4 du décret du 4 mai 1995 susvisé et la direction générale de la santé des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévu par le présent arrêté.

Article 31

I.-Sont abrogés à compter de la publication du présent arrêté :

-l'arrêté du 10 août 1976 relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée l'étude préliminaire en vue de la demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires ;

-l'arrêté du 10 août 1976 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires et conditions de l'enquête publique prévue par l'article 5 du décret no 74-945 du 6 novembre 1974 ;

-l'arrêté du 10 août 1976 relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée l'étude préliminaire en vue de la demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires.

II.-Sont abrogés un an après la publication du présent arrêté :

-l'arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

-l'arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret no 74-945 du 6 novembre 1974 ;

-l'arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 16 du décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 ;

-l'arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Article 32

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.