JORF n°3 du 5 janvier 2000

Titre II : Prélèvements d'eau

Article 3

Les installations sont conçues et exploitées de façon à limiter la consommation d'eau.

La réfrigération en circuit ouvert est interdite sauf autorisation expresse et motivée accordée par l'arrêté d'autorisation pris en application de l'article 11 du décret du 4 mai 1995 susvisé.

Article 4

I.-Les limites de prélèvements d'eau spécifiées dans l'arrêté d'autorisation portent sur :

-la quantité annuelle et la quantité quotidienne prélevées, exprimées respectivement en mètres cubes par an et en mètres cubes par jour ;

-le débit maximal instantané exprimé en mètres cubes par seconde.

S'il existe des prélèvements autorisés dans plusieurs milieux, ces limites sont indiquées pour chaque milieu de prélèvement.

II.-L'arrêté d'autorisation peut imposer une modulation des quantités prélevées en fonction des exigences du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, du respect du débit réservé à l'aval de la prise d'eau ou en aval de l'ouvrage de rejet ou des dispositions préfectorales pouvant être arrêtées en application du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau. Cette modulation ne s'applique pas aux prélèvements nécessaires aux moyens de secours et de sauvegarde des installations.

Article 5

I.-Les ouvrages de raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable sont équipés d'un ou plusieurs réservoirs de coupure ou de tout autre dispositif équivalent permettant d'éviter, notamment à l'occasion de phénomène de retour d'eau, une perturbation du fonctionnement du réseau ou une contamination de l'eau distribuée.

II.-Les ouvrages de prélèvement sur un forage en nappe sont équipés d'un clapet anti-retour ou de tout autre dispositif équivalent. Les forages sont réalisés de façon à empêcher la mise en communication des nappes souterraines distinctes, sauf autorisation explicite dans l'arrêté d'autorisation.

III.-Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne constituent pas un obstacle à l'évacuation des crues. Ces ouvrages maintiennent dans le lit du cours d'eau le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces fixé par l'article L. 232-5 du code rural. Ils ne gênent pas la circulation des poissons migrateurs dans les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés en application de l'article L. 232-6 dudit code. Ils prennent en considération les dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.

Article 6

L'exploitant doit constamment entretenir en bon état et à ses frais les terrains occupés ainsi que les ouvrages et installations de prélèvements qui doivent rester conformes aux conditions de l'autorisation.

Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis du service chargé de la police du milieu où se fait le prélèvement.

Article 7

I. - Les installations de prélèvement d'eau sont dotées d'un dispositif permettant de déterminer les débits et les volumes prélevés dans les différents milieux de prélèvements. La nature de ce dispositif de mesure et les conditions dans lesquelles il est relevé sont précisées dans l'arrêté d'autorisation. Les résultats sont portés sur le registre prévu à l'article 25.

II. - L'arrêté d'autorisation peut en outre imposer le contrôle des débits en rivière, en précisant les caractéristiques devant être respectées par les moyens de contrôle, les conditions de vérification de la validité des résultats et les conditions de transmission de ces résultats aux services intéressés.

III. - En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant avise aussitôt le service chargé de la police des eaux et prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.