JORF n°3 du 5 janvier 2000

Titre III : Rejets d'effluents gazeux radioactifs ou non

Article 8

Les rejets d'effluents radioactifs gazeux non contrôlés sont interdits.

Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents à l'atmosphère. Ces émissions doivent, dans toute la mesure du possible, être captées à la source, canalisées et, si besoin, être traitées afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible. En tout état de cause, l'arrêté d'autorisation fixe des limites de rejet sur la base de l'emploi des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable et des caractéristiques particulières de l'environnement du site.

En aucun cas l'application du présent arrêté ne peut avoir pour conséquence de déroger aux dispositions du décret du 20 juin 1966 susvisé, et notamment aux limites d'exposition pour les personnes du public fixées par l'article 17 de ce décret, compte tenu des autres sources d'effluents radioactifs existants ou prévus.

Les sources d'émission sont répertoriées dans l'arrêté d'autorisation.

Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent aucun risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles.

Article 9

I. - L'arrêté d'autorisation fixe, en tant que de besoin, les limites annuelles des activités rejetées pour les différentes catégories de radioéléments suivantes :

- le tritium ;

- les iodes radioactifs ;

- les gaz rares radioactifs ;

- le carbone 14 ;

- les autres émetteurs bêta et gamma ;

- les émetteurs alpha.

II. - Afin d'assurer une diffusion optimale des rejets dans l'atmosphère, l'arrêté d'autorisation fixe, en tant que de besoin, des limites portant :

- sur le débit d'activité (en becquerels par seconde) au point de rejet, exprimé en valeur instantanée, moyenne sur 2 heures ou moyenne sur 24 heures, pour certaines des catégories de radioéléments mentionnées au I du présent article ;

- sur l'activité volumique (en becquerels par mètre cube) de certaines des catégories de radioéléments mentionnées au I du présent article, mesurée après dispersion dans l'air au niveau du sol selon les conditions de prélèvement définies à l'article 14.

Article 10

I. - L'arrêté d'autorisation définit, en tant que de besoin, les limites à ne pas dépasser pour les substances chimiques polluantes susceptibles d'être rejetées et dont le rejet est soumis à autorisation par le décret du 4 mai 1995 susvisé. Ces limites peuvent porter sur la concentration (en mg/m3), le flux annuel (en kg/an), le flux sur 24 heures (en kg/j), le flux sur 2 heures (en kg/2h), des différentes substances réglementées, pour chaque point d'émission. Le choix des substances à réglementer se fait sur la base de l'importance du flux et de la nocivité de ces substances, telles que décrites dans l'étude accompagnant la demande d'autorisation.

Les limites en concentration sont établies en référence à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs), ainsi qu'à une teneur de référence en oxygène (ou en gaz carbonique) spécifiée dans l'arrêté d'autorisation.

L'arrêté d'autorisation précise les conditions des prélèvements auxquels s'appliquent ces limites.

II. - Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures effectives de fonctionnement.

Article 11

I. - Sauf exception dûment justifiée et motivée dans l'arrêté d'autorisation, les effluents radioactifs gazeux sont rejetés exclusivement par une ou plusieurs cheminées, explicitement décrites dans ledit arrêté.

Ces cheminées doivent être réalisées de façon à permettre une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents.

Pour chaque cheminée, un débit minimal et une vitesse d'éjection minimale des gaz ou aérosols peuvent être fixés dans l'arrêté d'autorisation.

II. - Lorsqu'il est prévu des rejets concertés (avec contrôle préalable de l'effluent), l'arrêté d'autorisation indique la capacité totale minimale des réservoirs de stockage des effluents gazeux, en précisant la répartition de cette capacité. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour étaler les rejets gazeux en vertu de leur dilution la plus grande possible, selon les paramètres météorologiques locaux et compte tenu des limites fixées en application de l'article 9-II.

Une durée minimale de stockage des effluents avant rejet peut également être fixée.

Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il soit impossible pour l'ensemble du site de rejeter les effluents de plus d'un réservoir à la fois.

III. - Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés ou traités avant rejet. L'arrêté d'autorisation peut en outre prescrire un traitement spécifique pour réduire l'activité rejetée de certaines substances radioactives particulières.

Article 12

I. - Les principales sources d'émission de substances chimiques, associées à des effluents radioactifs ou non, sont soumises aux dispositions de ce présent article. Elles sont équipées de moyens de captage efficaces reliés aux cheminées explicitement identifiées dans l'arrêté d'autorisation après traitement éventuel.

II. - Les dispositifs de traitement, lorsqu'ils sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition de l'effluent à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt de l'installation à l'origine du rejet.

Ces dispositifs de traitement sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés, de manière à réduire le risque et, le cas échéant, la durée d'indisponibilité pendant laquelle ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction.

III. - Les cheminées sont conçues pour permettre une bonne diffusion des rejets et pour éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou les prises d'air avoisinant.

Pour chaque cheminée, la hauteur minimale est calculée selon les règles énoncées en annexe, sauf dispositions spécifiques mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, et concernant notamment les groupes électrogènes de secours. La vitesse minimale d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à une valeur qui permet d'assurer une bonne dilution dans le milieu ambiant compte tenu du débit d'émission et de la hauteur de la cheminée.

Dans le cas des rejets d'effluents radioactifs, les prescriptions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de celles fixées à l'article 11.

Article 13

-I.-Chaque cheminée rejetant des effluents radioactifs est équipée des dispositifs de mesure et de prélèvements en continu permettant de mettre en oeuvre les programmes permanents ou périodiques de surveillance ou de contrôle prévus dans l'arrêté d'autorisation. Tous ces dispositifs sont doublés, si nécessaire, pour chaque cheminée.

Les autres cheminées comportent des points pour réaliser des prélèvements et des mesures directes, implantés dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser ces prélèvements et ces mesures de façon représentative. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles en toute sécurité. Des dispositions particulières peuvent être appliquées aux groupes électrogènes de secours.

II.-Un contrôle permanent au niveau des cheminées de rejet d'effluents radioactifs est assuré par l'exploitant dans les conditions suivantes :

-mesure permanente du débit d'émission des effluents ;

-mesure en continu avec enregistrement permanent de l'activité bêta totale, lorsque ce paramètre est représentatif des effluents rejetés ; ce dispositif de mesure est muni d'une alarme fonctionnant selon deux chaînes de mesure, avec un seuil de déclenchement fixé dans l'arrêté d'autorisation ; à défaut d'un tel dispositif, l'arrêté d'autorisation prescrit des conditions de prélèvements d'effluents sur filtre, selon une périodicité fixe, avec mesure de l'activité alpha ou bêta ;

-analyse périodique de prélèvements en continu dans la cheminée, selon des conditions (fréquence et paramètres mesurés) permettant de vérifier, le cas échéant, le respect des limites de débit d'activité fixées en application de l'article 9-II ;

-vérification que certaines des catégories de radioéléments, pour lesquelles l'arrêté d'autorisation ne fixe pas de limite, ne sont pas détectées dans les rejets par des prélèvements en continu dans la cheminée avec une sensibilité de mesure spécifiée dans l'arrêté d'autorisation ;

Ce dispositif peut être allégé dans certains cas particuliers dûment justifiés.

III.-Lorsque des rejets concertés sont prévus, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure bêta totale et d'analyse de leurs constituants, dans les mêmes conditions que celles décrites en II ci-dessus, préalablement à tout rejet. La vidange ayant fait l'objet de ces mesures et analyses ne peut être exécutée que si les limites fixées dans l'arrêté d'autorisation sont respectées.

IV.-Le bon état de tous les conduits de transfert d'effluents radioactifs gazeux et, le cas échéant, l'étanchéité des réservoirs de stockage de ces effluents sont vérifiés périodiquement par l'exploitant.

De même, le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est vérifié périodiquement et l'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement.

V.-L'exploitant doit disposer, au besoin par ses propres moyens, des paramètres météorologiques (données de vent, pluviométrie, température, pression atmosphérique, etc.) à proximité de son installation, mesurés en permanence et enregistrés.

VI.-L'arrêté d'autorisation fixe les conditions (nature des contrôles, fréquences) de surveillance par l'exploitant du débit d'émission et des principales substances chimiques rejetées dans des effluents radioactifs ou non.

Ces contrôles sont réalisés durant les périodes de fonctionnement normal des installations contrôlées.

Les appareils de mesure sont vérifiés et contrôlés aussi souvent que nécessaire.

Sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret du 4 mai 1995 susvisé, au moins une fois par an, les contrôles sont effectués par un organisme tiers agréé, ou soumis par l'exploitant à l'accord de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE).

Article 14

- I. - La surveillance de la radioactivité dans l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, fréquences et localisations sont fixées dans l'arrêté d'autorisation. Cette surveillance comporte :

- l'enregistrement continu de rayonnement gamma ambiant pratiqué en quatre points de mesure situés à proximité de la limite du site, l'un des points étant nécessairement situé sous le vent dominant par rapport à l'installation ;

- sur les mêmes points de surveillance, une station de prélèvement d'air permettant la mesure, à une fréquence fixée dans l'arrêté d'autorisation, de l'activité volumique dans l'air au niveau du sol des catégories de radioéléments pour lesquelles, en application de l'article 9-II, une limite est fixée ;

- sur les mêmes points de surveillance, une station d'aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe qui est relevé et analysé au moins une fois par jour ;

- un prélèvement mensuel des précipitations dans l'environnement du site ;

- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres ;

- des prélèvements mensuels d'herbe et de lait ;

- la mesure systématique du rayonnement gamma ambiant aux limites du site à fréquence mensuelle ;

- la mesure systématique en continu du rayonnement gamma ambiant à une distance du site et en un nombre de points spécifiés dans l'arrêté d'autorisation ;

- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles.

Tous les prélèvements ainsi réalisés sont analysés pour les paramètres représentatifs précisés dans l'arrêté d'autorisation.

Le programme de surveillance présenté ci-dessus peut être adapté en fonction des caractéristiques particulières des installations.

Dans le cas où plusieurs installations nucléaires de base seraient implantées sur un même site, les prélèvements et analyses peuvent être partiellement communs.

Les conditions techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement, ainsi que la nature et le nombre des échantillons qui doivent être transmis à l'OPRI doivent être conformes aux règles techniques fixées par cet office.

II. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu, prescrites dans l'arrêté d'autorisation, sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.

III. - Une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières) doit être assurée par l'exploitant, sur les substances émises par les activités exercées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, lorsque les limites de flux horaire suivantes sont dépassées :

200 kg/h d'oxydes de soufre ;

200 kg/h d'oxydes d'azote ;

150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas des composés figurant dans le tableau en fin d'annexe ;

50 kg/h de poussières ;

50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;

50 kg/h d'acide chlorhydrique ;

25 kg/h de fluor et composés fluorés ;

20 g/h de cadmium et de mercure (exprimés en Cd + Hg) et leurs composés ;

100 g/h d'arsenic, sélénium et tellure et leurs composés (exprimés en As + Se + Te) ;

ou

500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb, vanadium et zinc et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn) (dans le cas d'installations de combustion consommant du fuel lourd cette valeur est portée à 2 000 g/h).

Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont fixés sous le contrôle de la DRIRE territorialement compétente.

Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant peuvent être dispensés de cette obligation de surveillance si le réseau existant permet de suivre correctement les effets de leurs rejets.

Des dispositions particulières peuvent être appliquées aux groupes électrogènes de secours.