JORF n°3 du 5 janvier 2000

Titre V : Moyens généraux de l'exploitant, documents, registres et rapports

Article 24

I. - L'exploitant dispose, sur le site, d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimique. Pour les petites unités, les analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs avec l'accord de l'OPRI.

II. - Les différents appareils de mesure de ces laboratoires ainsi que ceux prescrits dans l'arrêté d'autorisation pour le contrôle des rejets d'effluents et des prélèvements d'eau font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage selon une fréquence appropriée. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans les registres de contrôle prévus à l'article 25.

III. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages destinés au contrôle des effluents radioactifs.

IV. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec l'OPRI et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances. Pour les petites unités, ces dispositions peuvent être atténuées dans l'arrêté d'autorisation.

V. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radioanalyse.

VI. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect de l'arrêté d'autorisation sont à la charge de l'exploitant.

VII. - Des mesures complémentaires peuvent être demandées par l'un des services chargés du contrôle, mentionnés à l'article 28. Le choix, par l'exploitant, de l'organisme compétent pour réaliser ces mesures doit recevoir l'accord du service à l'origine de la demande. Les frais afférents à ces mesures sont à la charge de l'exploitant.

Article 25

I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau sur lequel sont représentés les résultats de la surveillance prévue à l'article 7. En outre, si l'arrêté d'autorisation prévoit le contrôle des débits dans le cours d'eau où se font les prélèvements, les résultats de ce contrôle sont reportés dans ce registre. Les comptes rendus de l'étalonnage des dispositifs de mesure prescrits pour le contrôle des prélèvements d'eau sont consignés dans ce registre.

II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour un registre pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide, dont l'utilisation est conforme aux directives définies par l'OPRI :

1° Un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;

2° Un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :

- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ainsi que (dans le cas des effluents liquides) le débit moyen du cours d'eau dans lequel s'effectuent les rejets ;

- le débit de l'effluent dans la cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ou dans la canalisation (pour les effluents liquides) ;

- la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs stockés avant rejet ou pendant les rejets ;

- les activités volumiques mesurées après dispersion dans le milieu récepteur ;

- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité, etc.) pendant le rejet.

Tous les incidents de fonctionnement tels que ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités, sont mentionnés sur ce registre mensuel ;

3° Un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues en application des articles 14 et 22 du présent arrêté.

III. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour un document récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application des articles 13 et 21 du présent arrêté.

IV. - Tous ces registres et documents, ainsi que les résultats des contrôles prescrits en application du présent arrêté, sont conservés par l'exploitant qui les tient à disposition des agents de l'OPRI, des inspecteurs des installations nucléaires de base, des agents des DRIRE et des agents du service chargé de la police des eaux, à l'occasion des visites de surveillance, ou des services désignés par décision du Premier ministre, visés à l'article 4 du décret du 4 mai 1995 susvisé.

Ces données, registres et documents peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé.

Article 26

Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus en application du présent arrêté et de l'arrêté d'autorisation.

Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :

-le rappel des dispositions de l'arrêté d'autorisation (normes de rejets d'effluents et de prélèvements d'eau, contrôle des effluents et des prélèvements d'eau, programme de surveillance) ;

-l'état des prélèvements d'eau annuels et le bilan du contrôle des milieux de prélèvement ;

-l'état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Les opérations exceptionnelles conduisant à utiliser des substances chimiques se retrouvant ensuite dans les rejets, telles qu'acide sulfurique, tartrifuges ou biocides, sont décrites avec leurs principales caractéristiques. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;

-l'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur :

1° l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ;

2° l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;

-la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements d'eau ou les rejets d'effluents ;

-la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 29 du présent arrêté (fuite d'effluents gazeux ou liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité de certaines installations, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc.), ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;

-la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence connu le plus ancien ;

-la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.

Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.

Le rapport annuel est adressé à la direction de la sûreté des installations nucléaires ou aux services désignés par décision du Premier ministre, visés à l'article 4 du décret du 4 mai 1995 susvisé, à la direction générale de la santé, à la direction de la prévention des pollutions et des risques, à la DRIRE territorialement compétente, à l'OPRI, au préfet du département et au service chargé de la police des eaux, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année décrite dans le rapport. Le cas échéant, il est transmis dans les mêmes délais à la commission locale d'information ou à un organisme équivalent.L'exploitant fournit un nombre suffisant d'exemplaires de ce rapport, spécifié par chaque entité destinataire.