Article 30
Abrogé depuis le 2013-07-01 par Arrêté du 7 février 2012 - art. 9.6
Outre l'information transmise conformément à l'article 27, l'exploitant tient informé, selon une périodicité fixée dans l'arrêté d'autorisation, la direction de la sûreté des installations nucléaires ou des services désignés par décision du Premier ministre, visés à l'article 4 du décret du 4 mai 1995 susvisé et la direction générale de la santé des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévu par le présent arrêté.
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