JORF n°3 du 5 janvier 2000

Titre IV : Rejets d'effluents liquides radioactifs ou non

Article 15

Les rejets d'effluents liquides radioactifs non contrôlés sont interdits.

Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les rejets d'effluents liquides. Ces effluents doivent, dans toute la mesure du possible, être collectés à la source, canalisés et, si besoin, être traités afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible. En tout état de cause, l'arrêté d'autorisation fixe des limites de rejet sur la base de l'emploi des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable et des caractéristiques particulières de l'environnement du site. Ces limites sont compatibles avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du milieu récepteur, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe. Dans ce but, l'arrêté d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours d'eau, le taux d'oxygène dissous, la valeur de tout autre paramètre influant de manière significative sur le milieu récepteur, ou la saison pendant laquelle s'effectuent les rejets.

En aucun cas l'application du présent arrêté ne peut avoir pour conséquence de déroger aux dispositions du décret du 20 juin 1966 susvisé, et notamment aux limites d'exposition pour les personnes du public fixées par l'article 17 de ce décret, compte tenu des autres sources d'effluents radioactifs existants ou prévus.

Tous les points de rejet d'effluents liquides doivent être identifiés dans l'arrêté d'autorisation, avec mention du milieu récepteur et des coordonnées de chaque point.

Article 16

I. - L'arrêté d'autorisation fixe, en tant que de besoin, les limites annuelles des activités rejetées pour les différentes catégories de radioéléments suivantes :

- le tritium ;

- les iodes radioactifs ;

- le carbone 14 ;

- les autres émetteurs bêta et gamma ;

- les émetteurs alpha.

II. - Afin d'assurer une diffusion optimale des rejets dans le milieu récepteur, l'arrêté d'autorisation fixe, en tant que de besoin, des limites portant :

- sur le débit d'activité (en becquerels par seconde) au point de rejet, exprimé en valeur instantanée, moyenne sur 2 heures ou moyenne sur 24 heures, pour certaines des catégories de radioéléments mentionnées au I du présent article. Dans le cas d'un rejet en cours d'eau, plusieurs limites peuvent être fixées en fonction des fluctuations du débit du cours d'eau ;

- sur l'activité volumique (en becquerels par litre) de certaines des catégories de radioéléments mentionnées au I du présent article, mesurée après dispersion dans le milieu récepteur selon les conditions de prélèvement définies à l'article 22.

Article 17

I. - L'arrêté d'autorisation définit, en tant que de besoin, les limites à ne pas dépasser pour les substances chimiques susceptibles d'être rejetées. Ces limites peuvent porter sur :

- les concentrations (avant prédilution éventuelle) instantanée, moyenne sur 2 heures et moyenne sur 24 heures ;

- les flux annuels, journalier et sur 2 heures

des différentes substances réglementées, pour chaque point de rejet, ainsi que sur le pH (limites haute et basse) du rejet.

Le choix des substances à réglementer se fait sur la base de l'importance du flux et de la nocivité des substances rejetées (considéré sur l'ensemble des rejets), tels que décrits dans l'étude accompagnant la demande d'autorisation.

Les effluents rejetés ne doivent dégager aucune odeur ni au moment de leur production ni après cinq jours d'incubation à 20°C.

Outre les prescriptions mentionnées précédemment, l'arrêté d'autorisation fixe les débits maximaux (instantané, moyen sur 2 heures consécutives et moyen sur 24 heures) à ne pas dépasser pour chaque type d'effluents, radioactifs ou non.

II. - L'arrêté d'autorisation définit des limites à ne pas dépasser en termes d'effet sur le milieu récepteur. Ainsi, les effluents rejetés doivent être tels que :

- leur couleur ne provoque pas de coloration visible du milieu récepteur ;

- ils ne provoquent aucune gêne à la reproduction des poissons ni d'effets létaux après mélange dans les eaux réceptrices, à une distance du point de rejet précisée dans l'arrêté d'autorisation ;

- ils ne contiennent pas d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;

- leur température n'induit pas une température du milieu récepteur supérieure à 21,5° C pour les eaux salmonicoles, à 28°C pour les eaux cyprinicoles et à 25°C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, à la limite de la zone de mélange des effluents ; l'arrêté d'autorisation précise les conditions applicables, compte tenu des spécificités du milieu récepteur, lorsque ces valeurs sont atteintes en amont du point de rejet ; en outre, l'augmentation de température à l'aval des rejets est réglementée si nécessaire selon une valeur limite spécifiée dans l'arrêté d'autorisation ;

- les concentrations volumiques, en valeur moyenne sur 2 heures, ajoutées par les rejets, calculées après dilution complète dans le milieu récepteur, ne doivent pas dépasser des valeurs limites mentionnées dans l'arrêté d'autorisation pour les substances chimiques présentes en quantité significative dans les rejets.

III. - Pour les effluents liquides, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Article 18

I. - Toutes les installations pouvant produire des effluents radioactifs disposent d'équipements permettant de collecter et de stocker séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité, les effluents radioactifs qu'elles produisent.

Ces équipements sont conçus et exploités de façon à éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines. A cet effet, des dispositions sont prises par l'exploitant de façon à garantir l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les installations et le déversement au point de rejet. L'arrêté d'autorisation précise la fréquence :

- du contrôle de l'étanchéité des canalisations et des réservoirs ;

- du contrôle du bon fonctionnement et de l'étalonnage des appareils de mesure et d'alarme équipant ces canalisations et réservoirs ;

- du contrôle du bon fonctionnement des vannes et clapets.

II. - La capacité totale minimale et le nombre minimal de réservoirs distincts pour le stockage des effluents sont fixés dans l'arrêté d'autorisation. Le rejet du contenu d'un réservoir ne peut se faire qu'après analyse préalable d'un échantillon représentatif de la totalité de son contenu. Cette analyse porte, selon la nature des effluents concernés, sur tout ou partie des catégories de radioéléments pour lesquels, en application de l'article 16, une limite a été fixée. Il est également vérifié que certaines des catégories de radioéléments, pour lesquelles l'arrêté d'autorisation ne fixe pas de limite, ne sont pas détectées dans les effluents, au moyen d'une analyse dont la sensibilité de mesure est précisée dans l'arrêté d'autorisation.

Des valeurs limites de l'activité volumique (en becquerels par litre) des effluents des différents réservoirs peuvent être fixées pour certaines catégories de radioéléments. Si ces limites sont dépassées, les effluents doivent faire l'objet d'un traitement approprié ou d'un recyclage, sauf si le dépassement ne concerne que le tritium. Les effluents tritiés font, quant à eux, l'objet d'une dilution dans des conditions fixées dans l'arrêté d'autorisation.

III. - Le rejet des effluents liquides radioactifs conformes aux conditions énoncées ci-dessus doit se faire de façon à faciliter au maximum la dispersion des radionucléides dans le milieu récepteur. A cet effet, les dispositions suivantes sont prises, sauf cas particulier énoncé dans l'arrêté d'autorisation :

- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ou, à défaut, la vidange des réservoirs doit être coordonnée sur l'ensemble du site ;

- avant rejet dans le milieu récepteur, les effluents radioactifs vidangés doivent subir une prédilution dans les eaux de refroidissement ou industrielles du site, selon les possibilités offertes par le site ;

- un contrôle continu de la radioactivité est réalisé au niveau de la canalisation de rejets ; le cas échéant, afin de vérifier le respect des limites fixées sur le débit d'activité en application de l'article 16-II, un contrôle est réalisé sur des échantillons prélevés au point de rejet selon des conditions (fréquences et paramètres mesurés) précisées dans l'arrêté d'autorisation.

Lorsque les rejets se font dans un cours d'eau, l'arrêté d'autorisation fixe des limites haute et basse du débit du cours d'eau à l'intérieur desquelles les rejets peuvent être pratiqués.

Article 19

I. - Les effluents liquides, radioactifs ou non, contenant des substances chimiques sont collectés et traités de façon à respecter les limites prévues à l'article 17. Il ne doit pas être établi de liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur ou les égouts extérieurs à l'établissement.

II. - Les installations de traitement des effluents liquides nécessaires au respect des limites prévues à l'article 17 sont conçues de façon à faire face aux variations de caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition, etc.) y compris dans les états transitoires des installations à l'origine des effluents.

Les installations de traitement sont régulièrement entretenues, et leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations. Les durées d'indisponibilité des installations doivent être réduites au minimum.

Dans le cas des rejets d'effluents radioactifs, les prescriptions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de celles fixées à l'article 18.

Article 20

Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisées est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage de ces surfaces, ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales.

Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps, en tant que de besoin, en vue de respecter les limites en concentration fixées dans l'arrêté d'autorisation.

Toutes les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont traitées par des dispositifs adaptés avant de transiter dans le réseau de collecte.

Article 21

I. - La nature du contrôle préalable systématique par l'exploitant des effluents liquides radioactifs avant vidange d'un réservoir, tel que prévu à l'article 18, est fixée dans l'arrêté d'autorisation, les conditions techniques de réalisation étant conformes aux règles fixées par l'OPRI.

Les échantillons prélevés dans les réservoirs en vue des analyses de contrôle avant rejet doivent être représentatifs.

II. - Les effluents liquides radioactifs rejetés font l'objet d'une mesure permanente du débit et de la radioactivité, en un point de la canalisation situé en amont de tout mélange en vue d'une prédilution avant rejet. La surveillance continue de la radioactivité est couplée à une alarme fonctionnant selon deux chaînes de mesure réglée à un seuil d'activité volumique fixé dans l'arrêté d'autorisation, dont le déclenchement entraîne l'arrêt automatique du rejet. Ce dispositif peut être allégé dans certains cas particuliers dûment justifiés.

L'absence de radioactivité dans les autres effluents (eaux usées, eaux de refroidissement, eaux pluviales, etc.) est vérifiée périodiquement par l'exploitant, selon les conditions définies dans l'arrêté d'autorisation.

III. - L'arrêté d'autorisation précise les substances chimiques devant faire l'objet d'une surveillance périodique par l'exploitant, selon les différents types d'effluents liquides, radioactifs ou non. Outre la désignation des substances ou des paramètres contrôlés, l'arrêté indique la périodicité des contrôles et la nature des prélèvements (échantillons instantanés ou échantillons moyens journaliers représentatifs).

Le point de prélèvement est fixé de façon à fournir un échantillon représentatif de l'effluent contrôlé, dont les résultats d'analyse pourront être comparés aux valeurs limites prévues à l'article 17. Dans le cas des rejets liquides radioactifs, les prélèvements se font en amont de la prédilution selon les possibilités offertes.

IV. - Outre les contrôles périodiques mentionnés ci-dessus, l'exploitant assure la mesure en continu de la température, du pH, de l'oxygène dissous et de la conductivité dans :

- les effluents à l'extrémité des émissaires mentionnés dans l'arrêté d'autorisation ;

- le milieu récepteur en amont des points de rejet et en aval des rejets, dans la zone où le mélange est réalisé, sauf dans le cas de rejets en mer, dans un lac ou un étang ;

- le milieu récepteur, dans la zone où le mélange est réalisé, lorsque le rejet se fait en mer, dans un lac ou un étang.

L'emplacement des points de mesure est défini en concertation avec le service chargé de la police de l'eau.

L'exploitant met également en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés.

Article 22

I. - Si les rejets radioactifs se font dans un cours d'eau, l'exploitant doit disposer en permanence d'une mesure représentative du débit du milieu récepteur au point de rejet.

II. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences et les localisations sont définies dans l'arrêté d'autorisation. Cette surveillance comporte :

- la mesure de l'activité volumique de prélèvements à mi-rejet ou en continu dans le milieu récepteur, réalisés en lieu fixe représentatif de la zone de mélange des effluents, spécifié dans l'arrêté d'autorisation ; les résultats de ces mesures sont conformes aux limites fixées, le cas échéant, en application de l'article 16-II ;

- des prélèvements de sédiments, de la faune et de la flore aquatiques dans le milieu récepteur, par campagne dont la fréquence est fixée dans l'arrêté d'autorisation ;

- un contrôle des eaux souterraines et éventuellement des autres eaux de surface que celles du milieu récepteur, en particulier, celles destinées à la production d'eau potable.

L'arrêté d'autorisation indique les analyses minimales à effectuer sur ces prélèvements.

Le programme de surveillance présenté ci-dessus peut être adapté en fonction des caractéristiques particulières des installations.

Dans le cas où plusieurs installations nucléaires de base seraient implantées sur un même site, les prélèvements et analyses peuvent être partiellement communs.

Les conditions techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement, ainsi que la nature et le nombre des échantillons qui doivent être transmis à l'OPRI doivent être conformes aux règles techniques fixées par cet office.

III. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.

Article 23

I. - L'arrêté d'autorisation établit le contenu du programme de surveillance du milieu récepteur que doit assurer l'exploitant, à ses frais, portant, en tant que de besoin, sur :

- la qualité physico-chimique de l'eau ;

- le peuplement en végétaux aquatiques ;

- le peuplement benthique et microbiologique, notamment vis-à-vis des risques pathogènes ;

- la faune piscicole ;

- les sédiments ;

- la tache thermique.

II. - L'exploitant assure la surveillance des eaux souterraines, au moyen de piézomètres dont le nombre et la nature des paramètres mesurés sont fixés dans l'arrêté d'autorisation.