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JORF n°3 du 5 janvier 2000
Arrêté du 20 décembre 1999
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-47 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 septembre 1999 portant le numéro 664584,
Arrête :
Art. 1er. - La direction générale de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement informatisé dénommé « aide juridictionnelle (AJ) » dont l'objet est la gestion des dossiers d'aide juridictionnelle.
Le traitement est susceptible d'être mis en oeuvre dans les services des trésoreries générales chargés de la dépense de l'Etat.
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Art. 2. - Les informations traitées sont :
- identité du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle : nom, prénom, raison sociale le cas échéant et adresse ;
- créancier : nom, prénom, adresse, références bancaires, nature de la dépense, mode de paiement, montant à payer et code opposition, le cas échéant ;
- décision d'aide juridictionnelle : numéro, date de la demande, date de la décision, degré d'admission et tribunal saisi de l'affaire ;
- redevable des frais avancés par l'Etat : nom, prénom, adresse, montant à revouvrer, date limite de paiement, date de la décision exécutoire, nature de la procédure et motif de non-recouvrement.
La durée de conservation des informations est de deux ans à compter de l'apurement du dossier.
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Art. 3. - Les destinataires des informations traitées sont :
- les agents habilités des services de dépense des trésoreries générales ;
- les agents habilités des services de recouvrement des trésoreries générales ;
- la Banque de France et les organismes bancaires pour les virements ;
- les créanciers lorsqu'ils sont avisés d'un règlement ;
- les redevables destinataires de l'état de recouvrement.
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Art. 4. - L'application Aide juridictionnelle dispose de liaisons informatisées avec les bureaux d'aide jurdictionnelle et l'application recouvrement des produits divers (REP) de la direction générale de la comptabilité publique.
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Art. 5. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la trésorerie générale compétente.
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Art. 6. - Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au traitement mis en place.
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Art. 7. - Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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La direction générale de la comptabilité publique est autorisée à mettre en œuvre un traitement informatisé dénommé "aide juridictionnelle (AJ)" dont l'objet est la gestion des dossiers d'aide juridictionnelle. Application des articles 34 à 36 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978.
Fait à Paris, le 20 décembre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
J. Bassères