JORF n°0151 du 30 juin 2012

Chapitre Ier : Instruction des demandes d'agrément

Article 1

Les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 du code de la route sont exclusivement proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu de stage, dans les conditions définies par le présent arrêté.

En outre, peuvent être proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu de stage, dans les conditions définies par le présent arrêté et sous réserve des dispositions de l'article R. 131-11-1 du code pénal :

- les stages en alternative à la poursuite judiciaire proposés par le procureur de la République ou en exécution d'une composition pénale ;
- les stages prévus dans le cadre d'une peine complémentaire ou obligation imposée dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve.

Article 2

Toute personne désirant obtenir un agrément pour l'exploitation d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière doit adresser au préfet du département du lieu de stage une demande datée et signée accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :

1° Pour le demandeur :

a) Un justificatif d'identité ;

b) Un justificatif de domicile de moins d'un an ;

c) La photocopie de l'attestation de formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière conforme au modèle défini à l'annexe 1. Toutefois, si cette attestation a été délivrée depuis plus de cinq ans, elle est remplacée par une attestation de formation continue à la gestion technique et administrative des stages de moins de cinq ans conforme au modèle défini à l'annexe 2.

Les animateurs habilités par l'Institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR) à la gestion technique et administrative doivent fournir en lieu et place de l'attestation mentionnée au précédent alinéa l'attestation de formation initiale ou continue de formateur à la formation à la gestion technique et administrative des stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par l'INSERR.

d) S'il est le représentant légal d'une personne morale, un exemplaire des statuts et de son numéro SIREN ;

Dans le cas d'un représentant légal d'une personne morale sous la forme juridique d'une association, une copie des statuts de la déclaration de l'association au Journal officiel et, le cas échéant, de la dernière déclaration de changement des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association, ou du mandat l'habilitant à représenter l'association ;

Dans le cas d'un entrepreneur individuel, son numéro SIRET ;

e) S'il est ressortissant étranger n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification qu'il est en règle à l'égard de la législation et de la réglementation concernant les étrangers en France ;

f) La justification de la déclaration de la contribution économique territoriale ou, à défaut, une déclaration d'inscription à l'URSSAF.

2° Pour les moyens de l'établissement :

a) Le nom et la qualité de l'établissement : raison sociale, numéro SIREN, ou SIRET le cas échéant, coordonnées de l'établissement : adresses postale et électronique, téléphone du secrétariat ;

b) Un plan et un descriptif des locaux d'activité (superficie et disposition des salles). Les locaux doivent comporter au minimum une salle pour la formation dans le département.

Si l'établissement dispose de plusieurs salles de formation, elles peuvent être situées dans la même commune ou dans plusieurs communes du département.

La ou les salles de formation doivent être situées dans un local adapté à la formation et être d'une superficie minimale de 35 m2. Elle(s) doi(ven)t disposer d'un éclairage naturel occultable et des capacités d'installation du matériel audiovisuel, informatique et pédagogique nécessaire au bon déroulement des stages ;

L'agrément est délivré sans préjudice du respect des normes prévues pour les établissements recevant du public ;

c) Pour chaque salle de formation, la photocopie du titre de propriété ou du contrat de location ou de la convention d'occupation pour une durée d'un an minimum ;

d) Une attestation d'assurance de responsabilité civile garantissant les stagiaires fréquentant l'établissement contre les risques qu'ils peuvent encourir du fait de l'enseignement ;

e) Le calendrier prévisionnel des stages pour le semestre en cours ainsi que l'identité des animateurs désignés pour chaque stage. Toute modification de ces informations doit être signalée via l'application dédiée.

3° Pour la ou les personnes éventuellement désignées par l'exploitant pour la gestion technique et administrative des stages :

a) Un justificatif d'identité ;

b) Un justificatif de domicile de moins d'un an ;

c) La photocopie du contrat ou de la convention nommant ces personnes à ces fonctions et précisant explicitement les délégations de pouvoir et de signature accordées et acceptées par les intéressés ainsi que les responsabilités exercées ;

d) La photocopie de l'attestation de formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière conforme au modèle défini à l'annexe 1. Toutefois, si cette attestation a été délivrée depuis plus de cinq, elle est remplacée par une attestation de formation continue à la gestion technique et administrative des stages de moins de cinq ans conforme au modèle défini à l'annexe 2.

4° Pour les animateurs :

a) Un justificatif du lien contractuel avec le demandeur, pour l'ensemble des prestations mentionnées dans le calendrier prévisionnel précisant notamment l'activité liée à l'animation des stages et les obligations des parties ;

b) La photocopie de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière pour l'ensemble pour au moins un animateur psychologue et un animateur expert en sécurité routière désignés, conforme aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Article 3

I. - Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur et de toute personne désignée pour la gestion technique et administrative des stages afin de vérifier qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

II. - Le préfet peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du ou des locaux et des moyens de l'établissement à la réglementation.

III. - Le préfet délivre l'agrément pour une durée de cinq ans lorsque toutes les conditions sont remplies.

L'agrément fait l'objet d'un arrêté comportant les éléments suivants :

1° La date et le numéro d'agrément de l'établissement ;

2° La raison sociale de l'établissement ;

3° L'adresse de la ou des salles de formation ;

4° Le nom de l'exploitant.

Une même personne peut demander à être agréée pour organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière dans plusieurs établissements situés dans plusieurs départements. Dans ce cas, un agrément est délivré pour chaque établissement par le préfet du département du lieu de stage.

IV. - Le préfet met à la disposition du public la liste des établissements agréés dans son département.

Toute publicité, quel qu'en soit le support, doit comporter le nom, le numéro d'agrément préfectoral de l'établissement qui organise le stage et le numéro d'identification du stage.

V. - En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 4

Plusieurs exploitants peuvent organiser en commun dans les mêmes locaux des stages de sensibilisation à la sécurité routière, à condition que l'organisation des salles et des horaires soient compatibles et ne représentent pas une gêne pour la qualité des formations dispensées aux stagiaires.
Un agrément est délivré à chaque exploitant.

Article 5

L'exploitant de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière doit adresser tous les cinq ans au préfet du département du lieu de stage une demande de renouvellement de l'agrément au moins deux mois avant l'expiration de celui-ci. Il joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article 2, à l'exception du c du 1°, ainsi que la photocopie de l'attestation de formation continue à la gestion technique et administrative d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière conforme au modèle défini à l'annexe 2, pour lui-même et, le cas échéant, pour la ou les personnes désignées pour la gestion technique et administrative des stages. L'attestation de formation continue doit avoir été établie postérieurement à la date de délivrance du dernier agrément. Elle peut être remplacée par une attestation de formation initiale conforme au modèle défini à l'annexe 1, si cette attestation a établie postérieurement à la date de délivrance du dernier agrément.

L'agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme mentionnés au premier alinéa, demeure valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande. En l'absence de décision expresse, l'agrément est réputé renouvelé à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet du lieu de stage, de la demande de l'exploitant de renouvellement de son agrément.

Le renouvellement de l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ou le refus de renouvellement est prononcé selon la procédure mentionnée à l'article 3.

Article 6

I. - Lorsque l'exploitant d'un établissement agréé désire changer de salle de formation, ou utiliser une ou des salles supplémentaires, il doit adresser au préfet, au plus tard deux mois avant la date du changement sauf en cas de force majeure dûment justifié, une demande de modification accompagnée des pièces énumérées aux a à d du 2° de l'article 2.

Le préfet peut faire vérifier la conformité de la ou des salles de formation.

II. - Lorsque l'une des personnes désignées pour la gestion technique et administrative des stages a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route, l'exploitant désigne, dès qu'il en a connaissance, et le cas échéant, une personne pour exercer ces fonctions dans un délai d'un mois et joint les justificatifs prévus aux a à d du 3° de l'article 2.

En cas de désignation d'une nouvelle personne chargée de la gestion technique et administrative des stages, l'exploitant adresse au préfet, dans un délai de cinq jours minimum avant la date effective d'entrée en activité de cette personne, les éléments suivants :

1° Les justificatifs mentionnés aux a, b et c du 3° de l'article 2 ;

2° La photocopie de l'attestation de formation initiale à la gestion technique et administrative des stages d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière conforme au modèle défini à l'annexe 1. Toutefois, si cette attestation a été délivrée plus de cinq ans avant la date effective d'entrée en activité de la personne, elle est remplacée par une attestation de formation continue à la gestion technique et administrative des stages délivrée dans les cinq précédant cette date.

Le préfet vérifie que la personne désignée pour la gestion technique et administrative des stages n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

III. - En cas de modification de la raison sociale ou de la dénomination sociale, de l'enseigne, de la forme juridique, de l'adresse du siège, du numéro SIREN de l'établissement agréé, l'exploitant adresse les justificatifs correspondants, dans un délai de cinq jours maximum, au préfet qui prend un arrêté modificatif de l'agrément.

IV. - En cas de changement du représentant légal de la personne morale titulaire de l'agrément, le nouveau représentant légal adresse, dans les quinze jours suivant la décision, les pièces justificatives prévues aux a, b, c et d du 1° de l'article 2.

Le préfet complète le dossier du demandeur avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

Un nouvel agrément est délivré si toutes les conditions sont remplies.

V. - En cas de reprise de l'activité, le futur exploitant doit adresser au préfet une demande accompagnée des pièces listées à l'article 2 au moins deux mois avant la date de reprise.

La reprise de l'activité d'un établissement d'un centre chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ou le refus de renouvellement est instruite selon la procédure mentionnée à l'article 3.

Article 7

En cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de l'exploitant à gérer ou diriger son établissement, le préfet peut maintenir l'agrément, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l'établissement.
La personne mentionnée au premier alinéa doit fournir les pièces mentionnées aux a et b du 1° de l'article 2 et, le cas échéant, au e du 1° de ce même article. Par ailleurs, le préfet complète le dossier du demandeur par l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

Article 8

Le préfet retire l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière :

1° En cas de manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un centre de sensibilisation à la sécurité routière :

a) En cas d'annulation de stages, sauf cas de force majeure dûment justifiée, s'il n'en est pas informé au moins huit jours à l'avance ;

b) En cas de non-respect répété des obligations énumérées à l'article 6 ;

c) En cas d'offre publique de stages non déclarés sur la plateforme dédiée ;

d) Si le titulaire de l'agrément n'a pas organisé au minimum quatre stages sur deux années civiles après la première année d'exercice ;

e) En cas de non-respect des obligations relatives à l'organisation des stages telle que prévue à l'annexe 5, sauf en cas de force majeure dûment justifié ;

2° En cas de non-conformité des stages aux programmes de formation, caractérisée par des manquements répétés au contenu des stages tel que défini à l'annexe 6 ;

3° Lorsque l'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées au II de l'article R. 213-2 du code de la route cesse d'être remplie.

4° En cas de cessation définitive d'activité du titulaire de l'agrément.

5° Si le titulaire de l'agrément a enregistré plus de 30 % d'annulation des stages programmés sur deux années civiles après la première année d'exercice. Entrent dans cette catégorie les stages annulés moins de trente jours avant la date prévue pour leur réalisation.

Article 9

Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'un établissement :

1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route ;

2° En cas de non-respect des stages aux programmes de formation, caractérisé par des manquements limités et ponctuels au contenu des stages défini à l'annexe 6 ;

3° En cas de refus de se soumettre aux contrôles prévus à l'article R. 213-4 du code de la route;

4° En cas de manquements, par l'exploitant de l'établissement, aux obligations définies à l'article 16 ;

5° En cas de non-respect de l'une des obligations définies aux articles 6, 12, 12-1, et 15.

Article 10

Avant toute décision de retrait ou suspension de l'agrément, le préfet porte à la connaissance du titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours calendaires, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.

Le préfet suspend ou retire l'agrément par arrêté motivé et notifié à l'intéressé.

Article 11

Toute décision ayant pour objet de délivrer, renouveler, modifier, suspendre ou retirer l'agrément d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière est inscrite sur le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.

L'inscription dans ce registre d'une décision de retrait d'agrément d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière, motivée par un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant de ce type d'établissement, empêchera l'obtention d'un agrément par l'exploitant sur le territoire national pendant une période de 3 ans à compter de la notification du retrait. Ce retrait ne met pas fin aux autres agréments dont l'exploitant serait titulaire.

L'inscription dans ce registre d'une décision de suspension d'agrément d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière peut motiver, sur l'ensemble du territoire national, la suspension de l'instruction des demandes d'obtention d'agrément par l'exploitant le temps du délai de suspension.