Article 14
L'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est définie à l'annexe 5.
Le programme de formation et les séquences des stages sont définis à l'annexe 6.
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L'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est définie à l'annexe 5.
Le programme de formation et les séquences des stages sont définis à l'annexe 6.
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L'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ou les personnes désignées pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages transmettent systématiquement au préfet au moyen de la téléprocédure, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la fin du stage, l'ensemble des attestations délivrées, la feuille d'émargement conforme au modèle prévu à l'annexe 7, et pour chaque stagiaire une pièce d'identité, et tout document nécessaire à l'instruction du dossier.
Les archives de l'établissement, les attestations et les feuilles d'émargement sont conservées pendant une période de trois ans à compter de la date de fin du stage. Cet archivage peut être dématérialisé.
L'exploitant de l'établissement ou les personnes désignées pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages ne peuvent suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans l'établissement où ils exercent leur activité.
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L'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière adresse au préfet :
1° Au plus tard le 31 janvier de chaque année (N), un rapport complet d'activité au titre de l'année précédente (N-1) mentionnant :
a) Le calendrier des stages organisés et le nombre de stages annulés ;
b) Les effectifs et le profil des stagiaires ;
c) L'identité des animateurs et l'identité de la personne désignée pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages.
2° Au plus tard le 31 décembre de l'année (N+1) le calendrier prévisionnel des stages du premier semestre de l'année (N) et au plus tard le 30 juin de chaque année (N) le calendrier prévisionnel des stages du second semestre de l'année (N) comportant, pour chaque stage, l'identité des animateurs.
Le préfet peut demander, à tout moment, à l'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière, de lui adresser les justificatifs mentionnés au a du 4° de l'article 2.
Les calendriers prévisionnels sont transmis au moyen d'un site internet dédié et sécurisé.
Toute modification doit être signalée au préfet par l'intermédiaire de l'application précitée.
Aucune programmation de stage ne peut intervenir moins de dix jours calendaires avant la date du premier jour du stage.
A compter du 1er septembre 2024, l'exploitant transmet au préfet par voie dématérialisée la liste des stagiaires inscrits au stage. Cette transmission doit être réalisée au moins un jour avant le début du stage. En cas de modification, un nouvel envoi doit être effectué avant la fin de la première demi-journée de stage.
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I.-Le contrôle complet des stages, opéré par les agents mentionnés à l'article R. 213-4, alinéa 1, du code de la route, est destiné à vérifier l'application du programme de formation défini à l'annexe 6 et le respect des obligations mises à la charge de l'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que des animateurs.
Les contrôles des stages sont effectués, de manière inopinée, sous l'autorité hiérarchique de tutelle.
Un exemplaire de la fiche de contrôle est adressé à l'exploitant de l'établissement et aux animateurs dans un délai de trente jours calendaires après la date de contrôle. Deux autres exemplaires sont transmis, par la voie hiérarchique, à la préfecture et au ministère chargé de la sécurité routière.
En cas de dysfonctionnement manifeste, la fiche de contrôle est accompagnée d'un rapport. S'il apparaît que les obligations mises à la charge de l'exploitant ne sont pas respectées, le préfet, conformément aux dispositions des articles 8 à 10, peut mettre en œuvre une procédure de retrait ou de suspension de l'agrément.
II.-Le contrôle administratif des stages opéré par les agents mentionnés à l'article R. 213-4, alinéa 1, du code de la route et par des fonctionnaires des services instructeurs chargés des agréments est destiné à vérifier :
1° La présence et la qualification des animateurs, de l'exploitant ou de la personne désignée pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages ;
2° L'effectif des stagiaires ;
3° L'identité des stagiaires par l'intermédiaire de la personne désignée pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages ;
4° Les moyens de l'établissement ;
5° Le respect des horaires ;
6° Les documents relatifs aux stages.
S'il apparaît que les obligations mises à la charge de l'exploitant ne sont pas respectées, un rapport est établi. Un exemplaire du rapport est adressé à l'exploitant de l'établissement et aux animateurs dans un délai de trente jours après la date de contrôle. Le préfet, conformément aux dispositions des articles 8 à 10 peut mettre en œuvre une procédure de retrait ou de suspension de l'agrément.
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