Arrêté du 26 juin 2012

Article 1

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 13 juin 2024

Les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 du code de la route sont exclusivement proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu de stage, dans les conditions définies par le présent arrêté.
En outre, peuvent être proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu de stage, dans les conditions définies par le présent arrêté et sous réserve des dispositions de l'article R. 131-11-1 du code pénal :

  • les stages en alternative à la poursuite judiciaire proposés par le procureur de la République ou en exécution d'une composition pénale ;
  • les stages prévus dans le cadre d'une peine complémentaire ou obligation imposée dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 13 juin 2024

Modifié parArrêté du 31 mai 2024art. 2

Les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 du code de la route sont exclusivement proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu de stage, dans les conditions définies par le présent arrêté. En outre, peuvent être proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux,par un établissement agréé par le préfet du département du lieu de stage, dans les conditions définies par le présent arrêté et sous réserve des dispositions de l'article R. 131-11-1 du code pénal :

* les stages en alternative à la poursuite judiciaire proposés par le procureur dela République ou en exécution d'une composition pénale ; * les stages prévus dans le cadre d'une peine complémentaire ou obligation imposée dans le cadre du sursis avec mise àl'épreuve.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mercredi 12 juin 2024

Les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 du code de la route sont proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement, dans les conditions définies par le présent arrêté.
L'établissement est caractérisé par un exploitant, personne physique ou représentant légal d'une personne morale et des locaux d'activité. Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont placés sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement.