JORF n°0151 du 30 juin 2012

Chapitre II : Formation initiale et continue à la gestion technique et administrative

Article 12

La formation initiale et la formation continue à la gestion technique et administrative d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière sont dispensées par un établissement agréé au titre des dispositions du présent arrêté pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ou par l'Institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR).

La formation initiale ou continue, lorsqu'elle est organisée par un établissement agréé, est assurée par un formateur formé préalablement par l'Institut national de sécurité routière et de recherches.

Seules les personnes qui ont suivi une formation initiale peuvent suivre une formation continue. La preuve du respect de cette condition est apportée, avant toute inscription à une session de formation continue, par la production de l'attestation de formation initiale.

Article 12-1

I.-Le responsable de l'établissement adresse au préfet du lieu de réalisation de la formation une déclaration préalable relative à l'organisation de la formation : au plus tard le 31 décembre de l'année N le calendrier prévisionnel du premier semestre de l'année N + 1 et au plus tard le 30 juin de chaque année N le calendrier prévisionnel du second semestre de l'année N.

Cette déclaration préalable est accompagnée des pièces suivantes :

-copie de la déclaration d'activité prévue aux articles R. 6351-1 à R. 6351-8 du code du travail ;

-programme détaillé de la formation ;

-lieu (x) et calendriers prévisionnels des stages de formation ;

-noms des formateurs et attestations d'habilitation à assurer ces formations ;

-engagement de l'établissement à respecter les obligations fixées aux annexes 3 et 4 (programme, durée, nombre de stagiaires, conditions d'évaluation, habilitation des formateurs, délivrance des attestations conformes aux modèles figurant aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, bilan des formations réalisées).

Le préfet accuse réception de la déclaration préalable dans un délai d'un mois. Si celle-ci est incomplète, il en informe le responsable de l'établissement. Il lui communique le résultat de la vérification de la déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la déclaration complète.

II.-Le responsable de l'établissement adresse au préfet du lieu de réalisation de la formation avant le 31 mars de chaque année, une copie du bilan quantitatif et qualitatif de la formation.

III.-Le préfet établit une synthèse annuelle destinée au ministère en charge de la sécurité routière au plus tard le 30 juin.

En outre, il met à la disposition du public la liste des établissements assurant cette formation.

Article 13

I. - Le programme de la formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière et les modalités d'organisation de cette formation sont définis à l'annexe 3.
II. - Le programme de la formation continue à la gestion technique et administrative d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière et les modalités d'organisation de cette formation sont définis à l'annexe 4.