Arrêté du 26 juin 2012

Article 9

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 8 mars 2026

Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'un établissement :
1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route ;
2° En cas de non-respect des stages aux programmes de formation, caractérisé par des manquements limités et ponctuels au contenu des stages défini à l'annexe 6 ;
3° En cas de refus de se soumettre aux contrôles prévus à l'article R. 213-4 du code de la route;

4° En cas de manquements, par l'exploitant de l'établissement, aux obligations définies à l'article 16 ;

5° En cas de non-respect de l'une des obligations définies à l'alinéa 2 du IV de l'article 3 et aux articles 6, 12, 12-1, et 15.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 mars 2026

Modifié parArrêté du 23 février 2026art. 7

Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six

4° En cas de manquements, par l'exploitant de l'établissement, aux

5° En cas de non-respect de l'une des obligations définies à l'alinéa 2 du IV de l'article 3 et aux articles 6, 12, 12-1, et 15.

En vigueur du jeudi 13 juin 2024 au samedi 7 mars 2026

Modifié parArrêté du 31 mai 2024art. 9

Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six

4° En cas de manquements, par l'exploitant de l'établissement, aux obligations définies à l'article 16 ;

5° En cas de non-respect de l'une des obligations définies aux articles 6, 12, 12-1, et 15.

En vigueur du mercredi 6 juillet 2022 au mercredi 12 juin 2024

Modifié parArrêté du 30 juin 2022art. 2

Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'un établissement : 1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route ; 2° En cas de non-respect des stages aux programmes de formation, caractérisé par des manquements limités et ponctuels au contenu des stages défini à l'annexe 6 ; 3° En cas de refus de se soumettre aux contrôles prévus à l'article R. 213-4 du code de la route;

4° En cas de manquements, par l'exploitant de l'établissement, aux obligations de déclaration définies à l'article 16.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 5 juillet 2022

Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'un établissement :
1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route ;
2° En cas de non-respect des stages aux programmes de formation, caractérisé par des manquements limités et ponctuels au contenu des stages défini à l'annexe 6 ;
3° En cas de refus de se soumettre aux contrôles prévus à l'article R. 213-4 du code de la route.