Arrêté du 26 juin 2012

Article 10

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 13 juin 2024

Avant toute décision de retrait ou suspension de l'agrément, le préfet porte à la connaissance du titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours calendaires, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.

Le préfet suspend ou retire l'agrément par arrêté motivé et notifié à l'intéressé.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 13 juin 2024

Modifié parArrêté du 31 mai 2024art. 10

Avant toute décision de retrait ou suspension de l'agrément, le préfet porte à la connaissance du titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours calendaires, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.

Le préfet suspend ou retire l'agrément par arrêté motivé et notifié à l'intéressé.

En vigueur du jeudi 27 juillet 2017 au mercredi 12 juin 2024

Modifié parArrêté du 12 juillet 2017art. 6

Avant toute décision de retrait ou suspension de l'agrément, le préfet porte à la connaissance du titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huitjours , des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mercredi 26 juillet 2017

Avant toute décision de retrait ou suspension de l'agrément, le préfet porte à la connaissance du titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai maximum de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.
Toute décision de suspension de l'agrément d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière donne lieu à la consultation préalable de la commission départementale de la sécurité routière.