Code de la route

Section 2 : Des stages de sensibilisation à la sécurité routière

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Stages de sensibilisation à la sécurité routière

Résumé. Les stages de sensibilisation à la sécurité routière durent deux jours et aident les conducteurs à éviter les comportements dangereux au volant.

En vigueur depuis le 12 juillet 2003 · Dernière version le 9 mai 2012

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Stage de sensibilisation à la sécurité routière

Résumé. Un stage de deux jours pour éviter les comportements dangereux au volant.

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 (Récupération des points du permis de conduire) est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux. Il est d'une durée de deux jours consécutifs. Il est organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

En vigueur depuis le 12 juillet 2003 · Dernière version le 9 mai 2012

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Stages de sensibilisation à la sécurité routière

Résumé. Les stages de sensibilisation à la sécurité routière durent deux jours et visent à changer les comportements dangereux des conducteurs.

Le stage doit comprendre :
1° Un premier module ayant pour objet de poser le cadre et les enjeux du stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2° Un ou plusieurs modules spécialisés dont l'objet est d'impulser un processus de changement d'attitudes et de comportements chez le conducteur.
Le cadre de référence, le programme et les méthodes d'intervention sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Ce programme d'éducation peut inclure un entretien avec un psychologue et une séquence de conduite.

En vigueur depuis le 12 juillet 2003 · Dernière version le 1 janvier 2010

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Animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière

Résumé. Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont animés par un enseignant de la conduite et un psychologue, tous deux autorisés.

L'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est assurée conjointement par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière et un psychologue, titulaires de l'autorisation d'animer, en cours de validité, mentionnée au II de l'article R. 212-2 (Conditions pour enseigner la conduite et animer des stages de sécurité routière).

En vigueur depuis le 1 mars 2004 · Dernière version le 2 janvier 2026

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Récupération de points après un stage

Résumé. Un stage de sensibilisation à la sécurité routière permet de récupérer des points sur son permis.

I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 (Conditions pour obtenir l'agrément des établissements d'enseignement de la conduite) délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci.

II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 (Récupération des points du permis de conduire) donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire.

III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.

IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4 (Obligation de formation pour les jeunes conducteurs ayant perdu des points), le titulaire du permis de conduire transmet au comptable public territorialement compétent l'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires à la demande de remboursement ou d'interruption de mise en recouvrement de l'amende, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de fin du stage de sensibilisation à la sécurité routière ou de la date de délivrance de l'attestation de stage, si celle-ci est postérieure à la date de fin du stage. Lorsque le comptable public compétent sollicite la production de toute autre pièce complémentaire nécessaire à l'accomplissement régulier de la procédure, le conducteur titulaire du permis de conduire dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour compléter sa demande. A défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, la demande est rejetée.

V.-L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires à la demande de remboursement ou d'interruption de mise en recouvrement de l'amende sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du budget.

Créé le 12 juillet 2003 · Abrogé le 1 janvier 2010

I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.
II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :
1° Pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;
2° Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.

Créé le 12 juillet 2003 · Abrogé le 1 janvier 2010

L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
Abrogé8 juin 2006

Créé le 12 juillet 2003 · Abrogé le 8 juin 2006

I. - Dans chaque département, le comité départemental de la formation des conducteurs responsables d'infractions donne son avis préalablement aux délivrances et aux retraits des agréments prévus à l'article R. 223-5.
II. - Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé :
1° Du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant ;
2° Du directeur départemental de la sécurité publique ou de son représentant ;
3° Du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant ;
4° D'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.
Abrogé8 juin 2006

Créé le 12 juillet 2003 · Abrogé le 8 juin 2006

Le préfet peut consulter ce comité, aux séances duquel assiste alors le procureur de la République ou son représentant, sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique.
Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 ainsi que des formateurs.

En vigueur depuis le 12 juillet 2003 · Dernière version le 9 mai 2012

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Examen pour devenir animateur de stages de sécurité routière

Résumé. Pour devenir animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière, il faut passer un examen avec des épreuves écrites sur les règles de sécurité et la pédagogie, et une épreuve orale pour évaluer ses compétences d'animation.
Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé de la sécurité routière aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
Abrogé12 juillet 2003

Créé le 1 juin 2001 · Abrogé le 12 juillet 2003

Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 (Fonctionnement du système à points du permis de conduire) et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité du permis, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010

Section 2 : Des stagesSection 2 : Des stages de sensibilisation à la sécurité routière

En vigueur du samedi 12 juillet 2003 au jeudi 31 décembre 2009

Section 2 : Des stages
Article R223-5
Article R223-6
Article R223-7
Article R223-8
Article R223-9
Article R223-10
Article R223-11
Article R223-12
Article R223-13
Article R223-14