Article R223-9
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.
II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :
1° Pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;
2° Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.
Article R223-10
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
Article R223-11
Abrogé depuis le 2006-06-08
I. - Dans chaque département, le comité départemental de la formation des conducteurs responsables d'infractions donne son avis préalablement aux délivrances et aux retraits des agréments prévus à l'article R. 223-5.
II. - Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé :
1° Du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant ;
2° Du directeur départemental de la sécurité publique ou de son représentant ;
3° Du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant ;
4° D'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.
Article R223-12
Abrogé depuis le 2006-06-08
Le préfet peut consulter ce comité, aux séances duquel assiste alors le procureur de la République ou son représentant, sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique.
Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 ainsi que des formateurs.
Article R223-14
Abrogé depuis le 2003-07-12
Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité du permis, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.