JORF n°0055 du 5 mars 2008

Article 28

Article 28

Les laboratoires destinataires des analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella selon des modalités précisées par instruction ministérielle :

- souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ;

- les souches de Salmonellas pp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté ;

- les souches de Salmonella de formule antigénique 1, 4, [5], 12 : i :-ou 1, 4, [5], 12 :-: 1, 2 ou 1, 4, [5], 12 :-:-.

Ces souches sont stockées au laboratoire national de référence pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 5 mars 2011

Abrogé le dimanche 5 mars 2023

Les laboratoires destinataires des analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella selon des modalités précisées par instruction ministérielle :

- souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ;

- les souches de Salmonellas pp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté ;

- les souches de Salmonella de formule antigénique 1, 4, [5], 12 : i :-ou 1, 4, [5], 12 :-: 1, 2 ou 1, 4, [5], 12 :-:-.

Ces souches sont stockées au laboratoire national de référence pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 16 décembre 2009

Les laboratoires destinataires des analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella de Ploufragan selon des modalités précisées par instruction ministérielle :

- souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ;

- les souches de Salmonellas pp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté ;

- les souches de Salmonella de formule antigénique 1, 4, [5], 12 : i :-ou 1, 4, [5], 12 :-: 1, 2 ou 1, 4, [5], 12 :-:-.

Ces souches sont stockées au laboratoire national de référence pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 4 janvier 2009

Les souches isolées par les laboratoires à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ainsi que les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté sont envoyées au laboratoire national de référence Salmonella de Ploufragan selon des modalités précisées par instruction ministérielle. Ces souches y sont stockées pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 mars 2008

Les souches isolées par les laboratoires agréés à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ainsi que les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté sont envoyées au laboratoire national de référence Salmonella de Ploufragan selon des modalités précisées par instruction ministérielle. Ces souches y sont stockées pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.