- Considérant le fait que certaines entreprises d'assurance/réassurance, groupes d'assurance et conglomérats financiers constitués aux Etats-Unis ou en France réalisent des opérations dans les deux pays, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ci-après l'« ACAM ») et l'Office of Thrift Supervision (ci-après l'« OTS ») ont donné leur accord à la présente déclaration commune afin d'organiser la collecte et l'échange d'informations. Le présent accord a pour objet d'aider à assurer la protection des épargnants, assurés et assurés potentiels de contrats d'assurance/réassurance et de promouvoir l'intégrité, la stabilité, l'efficacité et une activité sûre et saine du secteur bancaire et des assurances en France et aux Etats-Unis.
- La présente déclaration commune montre l'attachement des parties signataires aux principes gouvernant un contrôle efficace et la coopération entre autorités de contrôle, principes énoncés par l'International Association of Insurance Supervisors (IAIS), par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire dans son concordat et dans ses principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace et par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur les conglomérats financiers.
- L'objectif général de la présente déclaration commune est d'améliorer la coopération en matière de contrôle et de préserver la solidité du système financier des deux pays, participant ainsi au maintien de la stabilité financière et de la confiance dans les systèmes financiers nationaux et dans le système financier international.
Article Ier
Législation et autorités compétentes
- La législation française applicable aux fins du présent accord comprend notamment, sans caractère limitatif, les dispositions législatives et réglementaires spécifiques à l'assurance, les dispositions législatives et réglementaires spécifiques aux institutions de prévoyance et du code de la mutualité, ci-après la législation française en assurance.
- La législation des Etats-Unis applicable aux fins du présent accord comprend notamment, sans caractère limitatif, le Home Owners' Loan Act, l'International Banking Act de 1978 et le Federal Deposit Insurance Act, tels qu'amendés (ci-après les « lois bancaires des Etats-Unis »).
- L'ACAM est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, chargée notamment de veiller au respect, par les sociétés d'assurance et de réassurance de droit français régies par le code des assurances, les sociétés d'assurance étrangères opérant en France, les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, des institutions de retraite supplémentaire régies par le même code, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou aux adhérents.
L'ACAM est également chargée, en application de la directive 2002/87/CE, et de la directive 98/78/CE, de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance appartenant à un conglomérat financier ou à un groupe d'assurance.
Les agréments et autorisations de prises de contrôle ou de participations au capital d'entreprises d'assurance sont délivrés en France par le Comité des entreprises d'assurance, qui n'est pas signataire du présent accord et qui s'adressera directement à l'OTS pour les questions relevant de sa compétence. - Créé le 9 août 1989 par le Congrès américain en tant que direction du département du Trésor, l'OTS examine, contrôle et réglemente les organismes d'épargne au niveau fédéral. Il examine, contrôle et réglemente également les organismes d'épargne au niveau des Etats appartenant au Deposit Insurance Fund et fournit l'immatriculation, l'examen et la réglementation des filiales des organismes d'épargne et des sociétés de portefeuille financières.
Article II
Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent à la présente déclaration commune :
- « Autorité » désigne l'ACAM, l'OTS et « autorités » désignent à la fois l'ACAM et l'OTS.
- « Surveillance consolidée » a la même signification que les principes, énoncés par le Comité de Bâle, sur le contrôle bancaire pour la surveillance d'établissements bancaires étrangers, les normes minimums pour la surveillance des groupes bancaires internationaux et de leurs établissements transfrontaliers et la supervision des opérations bancaires transfrontalières, telle qu'applicable à l'OTS par les lois bancaires des Etats-Unis.
- « Etablissement transfrontalier » désigne une succursale ou filiale d'un organisme assujetti relevant de la compétence de l'autorité d'accueil.
- « Autorité d'origine » désigne l'autorité située aux Etats-Unis ou en France et responsable de la surveillance consolidée ou complémentaire d'un organisme assujetti, d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat financier.
- « Autorité d'accueil » désigne l'autorité située aux Etats-Unis ou en France et responsable de la surveillance d'un établissement transfrontalier.
- « Organisme assujetti » désigne :
― toute entreprise d'assurance/réassurance, institution ou mutuelle, y compris ses succursales ou filiales, soumise au contrôle de l'ACAM en application de la législation française en assurance ;
― tout organisme d'épargne ou société de portefeuille financière ainsi que ses succursales et filiales soumis au contrôle de l'OTS en application des lois bancaires des Etats-Unis. - « Surveillance complémentaire » a la même signification que dans la directive 2002/87/CE sur les conglomérats financiers, la directive pouvant être modifiée ou complétée.
Article III
Assistance réciproque, entre autorités,
dans l'échange d'informations relatives aux missions de contrôle
- Les autorités reconnaissent qu'une coopération plus étroite durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontalier, de même qu'un échange d'informations de manière régulière, présente un avantage réciproque pour les autorités aux fins d'une autorisation fiable et d'un contrôle permanent des organismes assujettis.
- Dans la mesure du possible, une demande d'information en application du présent article est formulée par écrit et adressée à une des personnes désignées comme correspondant (art. VI, paragraphe 11) par l'autorité interrogée. Lorsqu'une action rapide est nécessaire par une autorité, les demandes d'informations peuvent être présentées sous n'importe quelle forme, mais elles sont en principe ensuite confirmées par écrit. Toute demande doit contenir les éléments suivants :
a) L'information recherchée par l'autorité requérante ;
b) Une description générale de l'objet de la demande et des fins auxquelles l'information est recherchée, y compris que l'information recherchée sera utilisée uniquement à des fins de contrôle en application de la loi ;
c) Une confirmation que la confidentialité serait préservée en application de cet accord ;
d) Et le délai de réponse souhaité et, le cas échéant, le caractère urgent de la réponse. - L'autorité à qui est adressée une demande doit en principe en accuser réception dès que possible, par courrier, télécopie ou courrier électronique et, dans la mesure du possible, préciser le délai de réponse envisagé pour fournir une réponse écrite.
Echange d'informations durant la procédure d'agrément
- Au cours de la procédure d'agrément, sans préjudice des compétences du Comité des entreprises d'assurance :
a) L'autorité d'accueil doit en principe notifier sans délai à l'autorité d'origine les demandes d'autorisation d'implanter ou d'acquérir un établissement transfrontalier dans le pays de l'autorité d'accueil ;
b) Sur demande de l'autorité d'accueil, l'autorité d'origine doit en principe indiquer si l'organisme assujetti demandeur respecte, d'une manière générale, la législation et la réglementation en vigueur et si on peut s'attendre à ce que le demandeur, vu sa structure administrative et son contrôle interne, soit capable de gérer de manière ordonnée son établissement transfrontalier. L'autorité d'origine doit aussi en principe prêter assistance aux demandes de l'autorité d'accueil consistant à vérifier ou à compléter toute information soumise par le demandeur ;
c) L'autorité d'origine doit en principe informer l'autorité d'accueil de la nature de son régime de contrôle et de l'étendue de la surveillance consolidée ou complémentaire qu'elle mènera sur le demandeur. De la même manière, l'autorité d'accueil doit en principe indiquer le domaine couvert par sa surveillance et les particularités qui pourraient éventuellement nécessiter la mise en place d'arrangements spécifiques ;
d) Dans la mesure permise par la loi, l'autorité d'origine et l'autorité d'accueil doivent en principe échanger des informations sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants et cadres dirigeants envisagés ainsi que sur les actionnaires significatifs de l'établissement transfrontalier.
Echange régulier d'informations
pour les besoins de la surveillance
- Pour les besoins du contrôle permanent des organismes assujettis, les autorités doivent :
a) Sur demande d'une autorité, transmettre les informations pertinentes concernant les évolutions importantes ou les problèmes de surveillance concernant les opérations d'un établissement transfrontalier ;
b) Répondre aux demandes d'informations sur leur régime de contrôle national respectif et s'informer des changements importants de celui-ci, en particulier ceux qui ont un impact significatif sur les activités des établissements transfrontaliers ;
c) S'efforcer d'informer l'autorité concernée, dans des délais opportuns et dans la mesure du raisonnable, de tout événement qui peut mettre en danger la stabilité d'un organisme assujetti ;
d) Informer l'autorité ou les autorités compétentes des sanctions administratives significatives imposées ou de toute autre procédure officielle initiée à l'encontre d'un établissement transfrontalier. Une telle notification doit en principe être effectuée de manière préalable, dans la mesure du possible et sous réserve des lois applicables ;
e) Faciliter la transmission de toute autre information pertinente qui pourrait être requise aux fins de contrôle. - L'autorité chargée de la surveillance d'entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et l'autorité désignée comme autorité compétente chargée de la surveillance consolidée ou complémentaire pour ce conglomérat financier coopèrent étroitement entre elles. Sur demande, elles échangent toute information essentielle ou utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.
En cas de nécessité ou d'urgence, chaque autorité peut aussi prendre l'initiative de transmettre à l'autre autorité toute information essentielle ou utile à l'accomplissement de leurs missions respectives. - Avant qu'une procédure administrative ou disciplinaire ne soit ouverte par une autorité sur le fondement d'une information reçue par l'autre autorité, l'autorité agissante s'efforcera de consulter l'autre autorité.
Article IV
Contrôles sur place dans l'Etat d'accueil
- Lorsque l'autorité d'origine souhaite, dans des cas déterminés, effectuer des contrôles sur place ou vérifier les informations relatives à un établissement transfrontalier, elle demande à l'autorité d'accueil de lui permettre d'effectuer le contrôle sur place ou la vérification. L'autorité d'origine doit faire sa demande auprès de l'autorité d'accueil au moins trente jours avant la date proposée pour le contrôle ou la vérification.
- A la discrétion de l'autorité d'accueil, le contrôle sur place ou la vérification peuvent être effectués indépendamment de l'autorité d'accueil ou conjointement.
- Suite au contrôle ou à la vérification, l'autorité d'origine et l'autorité d'accueil échangent leur avis.
- L'information sur les résultats du contrôle ou de la vérification peut être utilisée pour toute action ultérieure, y compris une action disciplinaire initiée par l'autorité qui a fait la demande d'un contrôle sur place. Ceci est sans préjudice du droit de l'autorité d'accueil d'initier une action distincte, sur la base des résultats d'inspection ou de vérification, dans les cas susceptibles de caractériser des infractions aux lois des Etats-Unis ou aux lois françaises applicables en matière bancaire et assurance.
Article V
Confidentialité de l'information
échangée entre les autorités, secret professionnel
- Les rapports résultant de contrôles sur pièces ou sur place demeurent la propriété de l'autorité ayant fourni de tels documents.
- Toute information obtenue d'une autorité est destinée à être utilisée exclusivement aux fins de surveillance énoncées dans la demande ou fixées par la loi.
- Toute information obtenue conformément à la présente déclaration commune doit en principe demeurer confidentielle, excepté aux fins énoncées au paragraphe ci-dessous.
A cet effet, il est rappelé que les employés, les chargés de mission et les consultants des autorités sont tenus par une obligation de garder secrète toute information obtenue dans l'exercice de leurs fonctions. Aucune disposition de la présente déclaration commune ne donne droit à aucune personne, entité ou autorité administrative autre que les autorités, directement ou indirectement, d'obtenir quelque information que ce soit ou de mettre en question l'exécution d'une demande d'information adressée en application de la présente déclaration commune. - Une autorité qui serait légalement tenue de révéler une information confidentielle reçue en application de la présente déclaration commune devra faire tout son possible afin de préserver la confidentialité de l'information, dans l'entière mesure de ce qui est permis par la loi. Ceci peut conclure l'information relative aux recours juridictionnels possibles à l'encontre d'une réquisition adressée à l'autorité saisie. Dans le cas où une autorité est saisie d'une réquisition portant sur une information confidentielle reçue en application de la présente déclaration ou lorsque la révélation est nécessaire pour l'exercice de ses missions légales de contrôle, l'autorité saisie consulte en principe, dans l'entière mesure de ce qui est permis par la loi, l'autorité à l'origine de l'information avant de divulguer ladite information à l'organe requérant. Si l'autorité à l'origine de l'information ne consent pas à la divulgation, l'autorité contrainte de fournir l'information devrait aviser l'organe requérant qu'une révélation forcée pourrait affecter de manière négative la transmission, à l'avenir, d'informations par les autorités étrangères de contrôle et elle devrait demander à l'organe requérant de garder l'information confidentielle.
- Dans le cas où un tiers adresse une requête à une autorité visant à la divulgation d'une information confidentielle reçue en application de la présente déclaration, mais que l'autorité requise n'est pas légalement tenue de révéler l'information ou lorsque la révélation n'est pas nécessaire pour l'exercice de ses missions légales de contrôle, l'autorité requise devrait en principe rechercher et obtenir le consentement de l'autorité à l'origine de l'information avant de divulguer l'information.
- En cas de violation par une autorité des conditions posées par l'article V, paragraphes 4 et 5, ci-dessus, l'autre autorité peut susprendre avec effet immédiat la mise en œuvre de la coopération en application de la présente déclaration. Cette suspension n'affecte ni l'obligation de confidentialité ni le contenu de l'article VI, paragraphe 9, de la présente déclaration.
Article VI
Dispositions générales
- Les dispositions de la présente déclaration ne sont pas destinées à produire des obligations juridiquement contraignantes ni à suplanter la législation nationale. Rien dans la présente déclaration n'affecte la compétence des autorités en vertu de leur droit national respectif, du droit communautaire européen le cas échéant, ou de leurs méthodes de contrôles, ni ne peut prévaloir sur, altérer ou créer, le moindre arrangement d'échange d'informations entre n'importe laquelle des autorités et d'autres entités.
Information réciproque sur les lois et réglementations
- Les autorités ont échangé des documents destinés à s'informer réciproquement sur les lois (y compris, le cas échéant, les réglementations et procédures) régissant les organismes assujettis dans leur ressort respectif.
- Les autorités déclarent qu'elles se sont informées réciproquement de toutes les lois, réglementations et procédures régissant la confidentialité des informations qui sont susceptibles d'être échangées en application de la présente déclaration.
- Les autorités reconnaissent que le présent accord est conforme aux lois et réglementations en vigueur en France et aux Etats-Unis et repose sur les déclarations faites et les documents échangés entre les autorités.
Restrictions à fourniture de l'information ou de l'assistance
- Les informations sont en principe échangées dans la mesure du raisonnable et sous réserve de toutes les dispositions légales applicables, y compris les dispositions restreignant la divulgation d'information.
Les autorités entendent que la fourniture d'information ou l'assistance à une autorité doivent être refusées par l'autre autorité lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public, lorsque la révélation peut porter atteinte au bon déroulement d'une enquête en cours ou, dans le cas de l'ACAM, lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. Rien dans la présente déclaration ne porte atteinte à cette obligation.
Mise en œuvre de la déclaration
- La présente déclaration entre en vigueur à compter de sa date de signature par le secrétaire général de l'ACAM et le directeur de l'OTS ; elle peut être amendée d'un commun accord, par écrit, entre les autorités.
- Le secrétaire général de l'ACAM et le directeur de l'OTS peuvent prévoir des modalités pratiques de coopération entre les autorités.
- Les autorités se consulteront en cas de tout changement de leurs lois respectives ou en cas de toute autre difficulté qui pourrait rendre nécessaire d'amender ou d'interpréter la présente déclaration. Les autorités s'informeront des changements matériels liés à la supervision consolidée ou complémentaire d'un organisme assujetti. De tels changements dans le contrôle par une autorité doivent être expliqués à l'autre autorité.
- La présent déclaration continuera à produire ses effets sans limitation de durée à compter de la date inscrite ci-dessous. Si une autorité venait à considérer qu'elle ne peut plus continuer à coopérer conformément aux dispositions de la présente déclaration, elle en donnerait notification à l'autre autorité le plus tôt possible. Dans tous les cas, le devoir de confidentialité mentionné à l'article V de la présente déclaration ne cessera pas de produire ses effets pour toute information déjà transmise.
- Des représentants de l'ACAM et de l'OTS se rencontreront régulièrement afin de discuter des développements en matière de surveillance concernant les organismes assujettis implantés à la fois aux Etats-unis et en France. Les autorités feront tous leurs efforts afin d'encourager des contacts constants et informels entre leurs personnels respectifs, en particulier afin de fournir de l'information sur les dispositions législatives et réglementaires relatives aux organismes assujettis.
- Les autorités échangeront les listes des personnes désignées comme correspondants pour demander ou fournir des informations au nom de l'OTS ou au nom de l'ACAM en application de la présente déclaration. La liste contient les données suivantes : nom et prénom, titre (fonction), adresse électronique, numéro de téléphone et de télécopie des personnes autorisées.
Au nom de l'ACAM ou de l'OTS, les personnes autres que celles précisées dans ce paragraphe peuvent demander ou fournir des informations de nature générale ou qui ont déjà été divulguées officiellement. L'ACAM et l'OTS s'efforcent de s'informer réciproquement et sans retard injustifié de toute modification de la liste des personnes autorisées.
Confirmé le 5 octobre 2007Confirmé le 5 octobre 2007
1 version